Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-11.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.503
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société d'exploitation des Etablissements Durban S.E.E.D., société à responsabilité limitée, dont le siège social est Superbololquère, BP.
40, 66210 Font Romeu,
2 / de la société Durban Frères Promotion, dont le siège social est BP. 40, 66210 Font Romeu, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générales de France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Durban et de la société Durban Frères Promotion, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'exploitation des établissements Durban (SEED) ayant entrepris, à la demande de la société Durban Frères Promotion, la réalisation de travaux de terrassement en vue de la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé en aval d'un autre, un effondrement s'est produit ;
que la SEED ayant assigné son assureur, les Assurances générales de France (AGF), celui-ci a dénié sa garantie en soutenant que les travaux avaient été entrepris sans précautions suffisantes et en invoquant la clause de l'article 4 des conventions spéciales de la police souscrite par la SEED, clause aux termes de laquelle sont exclus de la garantie les dommages qui sont la conséquence de l'inobservation inexcusable des règles de l'art définies dans les documents techniques des organismes professionnels compétents à caractère officiel ou, à défaut, par la profession ;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1991) a déclaré les AGF tenues à garantie et les a condamnées à payer à la SEED la somme de 1 485 000 francs indexée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que la SEED avait commis une imprudence grave, la cour d'appel, qui a cependant pris en considération les allégations de celle-ci quant aux sondages prétendument réalisés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en écartant la responsabilité de la SEED, au motif que celle-ci, qui avait déjà procédé de la même manière pour des immeubles voisins, sans qu'il y ait eu d'éboulement, avait pu être induite en erreur sur la stabilité de la roche à l'endroit de la fouille, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le DTU de juin 1964 produit par les AGF et relatif aux travaux de terrassement pour le bâtiment ne fait mention ni de travaux de même nature que ceux que devait réaliser la SEED, à savoir la découpe d'un talus rocheux au bas d'un terrain voisin, ni même d'études géotechniques préalables, la cour d'appel a pu en déduire que même si la SEED avait commis une imprudence grave pour avoir omis de solliciter l'avis d'un organisme ou d'un professionnel spécialisé en géologie et en mécanique des roches, cette imprudence ne pouvait constituer une faute inexcusable de nature à entraîner l'exclusion de garantie prévue à l'article 4 des conventions spéciales de la police ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen en ses deux branches ;
que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les AGF font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en les condamnant au paiement de la somme de 1 485 000 francs indexée, après avoir énoncé qu'elles devaient leur seule garantie contractuelle, laquelle s'élève à 1 000 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé dans les motifs de son arrêt que la garantie de l'assureur était limitée à 1 000 000 francs ;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE, en conséquence, la demande formée par les AGF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Assurances générales de France, envers la société d'exploitation des Etablissements Durban et la société Durban Frères Promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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