Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2023
N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXXB
VTD
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°20/01246 Ch1c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Céline DHOME, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [T] [C]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentants : Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.C.P. D'INFIRMIERES [S]-[G]-BARREIRO
Société civile professionnelle immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 394 250 146
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023 Madame [P] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2012, M. [N] [J], alors âgé de 51 ans, a fait une chute sur un sol mouillé, entraînant une rupture complète de son tendon d'Achille gauche.
Après avoir été transporté à la clinique [8] à [Localité 9] où une échographie de la cheville gauche a été réalisée, M. [J] a été dirigé vers le Pôle Santé République où il été hospitalisé le lendemain pour une opération du tendon d'Achille par le docteur [T] [C], chirurgien orthopédiste. L'opération a été effectuée le 13 juin 2012.
M. [J] a été autorisé à regagner son domicile le 14 juin 2012 après mise en place d'une botte de protection à 90°, avec interdiction de prendre appui pendant un mois, et muni d'une prescription pour des soins infirmiers (soins locaux et ablation des fils à J15). Une consultation de contrôle était programmée à 4 semaines.
Le 21 juin 2012, le cabinet d'infirmières N. [S] - S. [G] a procédé à l'ablation des fils de suture .
Le 2 juillet 2012, le médecin traitant de M. [J], le docteur [Z] observait : 'plaie sèche, fibrineuse, pas d'écoulement de pus, pas de collection cliniquement évidente.'
Le 10 juillet 2012, M. [J] se rendait à la consultation du docteur [C] qui constatait une désunion de la cicatrice.
Le 21 juillet 2012, il consultait son médecin traitant qui réalisait des prélèvements au niveau de la cicatrice et mettait en place une antibiothérapie à spectre large. Le 22 juillet 2012, le prélèvement bactériologique mettait en évidence un staphylocoque méti S. Il prescrivait un traitement par Pyostacine.
M. [J] retournait à la consultation du docteur [C] le 2 août 2012 qui constatait la nécrose de la partie superficielle du tendon d'Achille conduisant à une perte de substance de 5 cm de diamètre. Ce dernier adressait alors M. [J] à la consultation des internes en chirurgie plastique pour mise en place d'un lambeau de couverture. L'indication opératoire pour une exérèse du tendon d'Achille avec couverture de la perte de substance par la réalisation d'une greffe de peau mince était posée. L'intervention chirurgicale était réalisée en ambulatoire par le docteur [K] [B] le 23 août 2012 au sein du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4].
Par acte d'huissier du 4 mars 2014, M. [J] a fait assigner le docteur [Z], le docteur [C], la SCP N. [S] - S. [G] et la SAS Sages, en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme, devant le président du tribunal de grande instance de [Localité 4] aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 16 mai 2014, le docteur [I] [Y] a été désigné en qualité d'expert.
Alors qu'il organisait ses opérations d'expertise le 22 mai 2015, l'expert ne déposait ni pré-rapport, ni rapport.
Aussi, par ordonnance du 24 octobre 2016, le docteur [O] [M] a été désigné en qualité d'expert en remplacement : cette dernière a refusé la mission.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le docteur [O] [X], médecin biologiste, a finalement été désigné en qualité d'expert, et le docteur [D] [E], chirurgien orthopédique, en qualité de sapiteur.
Le rapport définitif a été déposé le 6 février 2018.
Par actes d'huissier en date des 25 février et 5 mars 2020, M. [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le docteur [C], le docteur [Z], la SCP N. [S] - S. [G] , en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme, aux fins de contre-expertise médicale, de constater l'existence de manquements dans sa prise en charge, de condamner le cabinet d'infirmières ou qui mieux le devra à indemniser l'ensemble des préjudices et réserver la liquidation de ceux-ci dans l'attente du dépôt du rapport.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, mis hors de cause le docteur [Z], débouté les parties de leurs demandes plus amples, et condamné M. [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Vignancour de Barruel.
Le tribunal a estimé que le rapport d'expertise des docteurs [X] et [E] était conforme à la mission confiée, qu'il était clair, et que les éléments qu'il apportait étaient suffisants pour éclairer le tribunal afin de lui permettre de statuer ; que la demande d'expertise devait ainsi être rejetée.
S'agissant de la responsabilité des professionnels de santé, en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, le tribunal a conclu à l'absence de faute :
la SCP [S] - [G] - Barreiro : l'ablation anticipée des fils par l'infirmière ne pouvait être incriminée dans l'évolution des faits car la plaie était déjà désunie lorsque les fils avaient été retirés, et les complications survenues par la suite n'étaient que l'aggravation de ces difficultés qui n'étaient pas en lien avec l'acte litigieux ;
le docteur [C] : l'option chirurgicale proposée était adaptée et la technique utilisée conforme aux règles de l'art ; la prise en charge initiale, ainsi que celle des complications avaient été adaptées, de même que les prescriptions médicales post-opératoires ;
le docteur [Z] : aucun manquement n'était à déplorer et M. [J] n'émettait aucune doléance à son encontre.
M. [N] [J] a interjeté appel du jugement le 12 janvier 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 144 du code de procédure civile, L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et mis le docteur [Z] hors de cause ;
- statuant à nouveau :
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale ;
- désigner pour y procéder un collège d'experts composé d'un expert infirmier et d'un chirurgien orthopédique ;
- ordonner aux experts d'établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai de 4 semaines maximum pour formuler leurs observations ;
- en toute hypothèse, constater l'existence de manquements dans sa prise en charge;
- condamner le cabinet d'infirmiers N. [S] et S. [G] ou qui mieux le devra à indemniser l'ensemble des préjudices et réserver la liquidation de ceux-ci dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme;
- condamner le cabinet d'infirmiers N. [S] et S. [G] et les docteurs [C] et [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le cabinet d'infirmiers N. [S] et S. [G] et les docteurs [C] et [Z] aux dépens, et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Me [U].
Il soutient qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure de contre-expertise avant dire droit. Il dénonce les carences du rapport d'expertise qui a totalement occulté les manquement de l'infirmière et l'impact de l'ablation prématurée des fils sur les complications qui ont suivi. Il fait valoir que l'ablation des fils par Mme [G] 8 jours après l'intervention a été décidée par l'infirmière sans recourir à aucun avis médical . Il ajoute que l'expert n'a pas répondu à la mission qui lui avait été donnée et qui exigeait de vérifier le contenu de l'information et de préciser sur quoi elle avait porté : l'état du patient, son évolution prévisible, les investigations et soins nécessités par cet état, la nature exacte et les conséquences de la thérapeutique proposée, les risques inhérents à l'investigation et au traitement. Enfin, l'expert a totalement omis d'analyser les préjudices en lien exclusif avec cette complication grave.
Il considère que le cabinet infirmier a commis un manquement lors de l'ablation prématurée des fils. Il fait valoir que seul le médecin est compétent pour apprécier l'état de la plaie, et le cas échéant changer les directives mentionnées sur la prescription : l'infirmière a agi en dehors de son champ de compétence.
Il soutient que le docteur [C] n'a pas été en mesure de rapporter la preuve qu'il lui aurait donné une information personnalisée et adaptée aux particularités du patient, notamment en ce qui concerne les conséquences et les risques particuliers liés à l'intervention.
Enfin, il reproche au docteur [Z] de ne pas justifier de ses diligences pour l'alerter alors qu'il a constaté à deux reprises les 2 et 9 juillet 2012, un début d'ulcération.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2022, la SCP d'infirmères [S] - [G] - Barreiro demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, dire et juger que M. [J] échoue dans la démonstration de l'utilité d'une nouvelle expertise comme des insuffisances de celle menée par le docteur [X] dont il sera constaté qu'il ne demande pas la nullité ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement en lien de causalité avec les complications post-chirurgicales présentées par M. [J] et les préjudices qui en sont découlés ;
- débouter M. [J] de son action en responsabilité à son encontre et de toutes ses demandes, fins et conclusions qu'il présente à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner M. [J] à lui payer et porter la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Vignancour de Barruel.
Elle fait valoir que l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité de fond ou de forme; il a été répondu point par point aux dires de M. [J].
Elle estime par ailleurs avoir dispensé des soins consciencieux à l'intéressé.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2022, M. [T] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [J] et condamné ce dernier aux dépens.
Il demande de :
- rejeter la demande de contre-expertise formée par M. [J] ;
- rejeter la demande de condamnation à réparer le préjudice de [J] ;
- rejeter les demandes de condamnation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise.
A titre subsidiaire, il sollicite :
- le rejet de la demande de condamnation à réparer le préjudice de M. [J] ;
- le rejet des demandes de condamnation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- de désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu'il plaira ;
- de compléter la mission d'expertise tel que proposé dans les conclusions ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de M. [J] en sa qualité de demandeur à la mesure ;
- réserver les dépens.
Il fait valoir qu'alors que M. [J] fonde sa demande de contre-expertise sur le prétendu caractère laconique du rapport, il apparaît que le grief porte essentiellement sur le fait que les experts ont écarté tout manquement imputable aux praticiens mis en cause. Sur la forme, l'expertise a respecté l'ensemble des prescriptions légales et jurisprudentielles ; les experts ont répondu d'ores et déjà à la question relative à l'ablation des fils à 8 jours de l'intervention ainsi qu'à la question de l'information préopératoire. Sur le fond, les réponses apportées par les experts aux questions de la mission sont fondées sur une étude attentive de l'ensemble du dossier médical de M. [J], sur l'étude de la littérature médicale spécifique aux complications cutanées et infectieuses présentées dans les suites des chirurgies de réparation du tendon d'Achille. M. [J] n'explique pas en quoi cette analyse serait incomplète et ne produit aucun avis médical de nature à remettre en cause ces conclusions. L'avis de M. [R], infirmier, profession paramédicale, n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse de deux médecins, outre qu'il ne relève que des manquements d'ordre déontologique et que son avis repose sur des éléments fallacieux.
S'agissant du manquement au devoir d'information, qui est invoqué pour la première fois en appel, il soutient que ce grief n'est pas étayé. Il précise que l'urgence de l'intervention est exclusive d'un défaut d'information, mais en outre il a remis un formulaire de consentement éclairé mentionnant expressément le risque infectieux.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2022, M. [L] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il relève que l'expert a conclu qu'aucun manquement n'était à déplorer dans ce dossier : aucun des préjudices subis par M. [J] ne peut être imputable à un manquement dans sa prise en charge par les différents acteurs de soins mis en cause.
Il fait valoir que le rapport de M. [R] sur lequel M. [J] fonde sa demande de contre-expertise, ne revêt pas un caractère contradictoire, et ne fait état d'aucun manquement de sa part. Il ajoute que M. [J] a précisé à l'expert n'avoir aucune doléance à son encontre et rappelle qu'il n'avait que la qualité de médecin généraliste.
Il estime n'avoir commis aucune faute dans le suivi post opératoire.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée le 22 juin 2023.
MOTIFS :
- Sur la demande de contre-expertise
L'article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'appelant qui ne sollicite pas l'annulation du rapport du docteur [X], demande à la cour d'ordonner une contre-expertise en formulant trois types de reproches au rapport sus-mentionné:
- l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur les conséquences d'un retrait prématuré des fils, contraire à la prescription médicale du chirurgien, sur l'évolution de la plaie et la nécrose de la désunion cicatricielle ; le rapport est carencé en ce qu'il occulte les manquements de l'infirmière;
- il n'a pas répondu à la mission donnée qui exigeait de vérifier le contenu de l'information et de préciser sur quoi elle avait portée ;
- il n'a pas répondu à la partie de la mission concernant la question de son préjudice en lien avec la complication infectieuse.
Il n'est formé aucune observation de l'appelant concernant d'éventuelles irrégularités de forme de l'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés par les intimés sur ce point.
S'agissant du premier reproche, il convient d'observer que le conseil de M. [J] avait formé dans le cadre de l'expertise un dire 'sur la prise en charge infirmière après le retour à domicile de Monsieur [J]'.
Le docteur [X] a répondu qu'il avait été très largement expliqué et argumenté en détail sur ce point ; que la description de la plaie faite par l'infirmière Mme [G] à J+8 était certes postérieure aux faits, mais que l'expert ne disposait pas d'informations contemporaines des faits à cette date ; que selon la description de Mme [G], certes faite a posteriori, il s'agissait d'une plaie désunie avec des fils qui cisaillaient la peau, expliquant l'ablation des points ; que l'attitude de Mme [G] ne pouvait être incriminée dans l'évolution des faits ; que l'expert avait très largement expliqué en préambule, la nature des complications cutanées, allant de la simple désunion cicatricielle jusqu'à la nécrose cutanée, et leur fréquence, pouvant être observées dans les suites d'une intervention pour rupture du tendon d'Achille.
Il est faux d'affirmer que l'expert ne s'est pas prononcé sur la question de l'ablation prématurée des points, il est simplement parvenu à une conclusion contraire à celle défendue par l'appelant.
M. [J] se prévaut des éléments figurant dans le rapport du docteur [A] (pièce n°38) qui l'a assisté lors de la réunion d'expertise du premier expert désigné, le docteur [Y] le 22 mai 2015 :
' Le Professeur [Y] indique qu'il est regrettable que le cabinet d'infirmières ne soit pas représenté au cours de cet examen. L'ablation précoce des fils à J6 devait être signalée impérativement soit auprès du chirurgien orthopédiste, soit auprès du médecin traitant (... ). Le Professeur [Y] indique très clairement que les désunions après intervention chirurgicale du tendon d'Achille sont des complications connues, redoutées et redoutables, et méritent un suivi très rapproché. Il indique néanmoins que l'ablation précoce des fils à J6 et l'absence d'information du chirurgien orthopédiste ou du médecin traitant sur cette ablation précoce provoquant obligatoirement une désunion, ont favorisé sans doute possible la nécrose du tendon.'
Toutefois, le docteur [Y] n'a jamais déposé de rapport ou de pré-rapport, et c'est la raison pour laquelle un nouvel expert judiciaire a été désigné. Ainsi que l'a retenu le tribunal, les seules affirmations du docteur [A] qui assistait M. [J] ne sauraient justifier une nouvelle expertise, il s'agit en effet d'éléments extraits de leur contexte, dépourvus d'explications expertales, étant au surplus précisé que les fils ont été retirés à J+8 et non à J+6 comme indiqué.
M. [J] se prévaut également du rapport de M. [F] [R], expert infirmier près la cour d'appel de Riom, à qui il a soumis le rapport d'expertise judiciaire. Il soutient que M. [R] a mis en évidence que Mme [G] avait été au-delà de ses prérogatives en enlevant les fils de suture sans avis médical le 21 juin 2021, ce qui avait entraîné une désunion importante de la plaie et de graves conséquences, que l'ablation des fils ne relevait pas du rôle propre de l'infirmière diplômée d'Etat et ne pouvait qu'être réalisée en exécution d'une prescription médicale.
Néanmoins, M. [R] relève essentiellement des manquements déontologiques de l'infirmière, et notamment d'avoir procédé à l'ablation des fils à 8 jours de l'intervention au lieu de 15, sans prescription médicale. Il ne relève pour autant aucune carence du rapport d'expertise concernant les conséquences du retrait des fils, celui-ci se contentant d'affirmer que l'ablation des fils a entraîné une désunion importante de la plaie et de graves conséquences. Or, cette conclusion s'appuie notamment sur le rapport d'assistance du docteur [A] dont il a repris les termes en page 5, et notamment les déclarations qu'auraient faites le professeur [Y], premier expert nommé, qui n'a jamais déposé de rapport. Ce rapport de M. [R], non contradictoire, qui s'appuie sur des éléments non étayés, ne peut justifier que soit ordonnée une contre-expertise.
S'agissant du second reproche formé à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire tenant à la question de l'information, il sera tout d'abord relevé qu'il était demandé précisément à l'expert de rechercher l'information qu'avait donnée les docteurs [Z] et [C] à M. [J], de vérifier son contenu, de préciser sur quoi elle avait porté : l'état du patient, son évolution prévisible, les investigations et soins nécessités par cet état, la nature exacte et les conséquences de la thérapeutique proposée, les risques inhérents à l'investigation ou au traitement. Il lui était demandé de dire si à son avis, cette information avait été suffisante.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert de porter une appréciation juridique, et notamment de conclure ou non à un défaut d'information engageant la responsabilité du praticien. En cas de discordance entre les parties, l'expert judiciaire ne peut que se limiter à restituer les déclarations de chacun et faire état des documents signés par le patient.
Sur ce point, l'expert a également répondu au dire du conseil de M. [J] :
sur l'information donnée par le docteur [C], l'expert indique avoir mentionné dans son rapport qu'il existait une discordance sur ce point entre les parties :
existence d'un document tracé, contemporain des faits, mentionnant que M. [J] a signé le 12 juin 2012 (la veille de l'intervention), une feuille de consentement éclairé à l'entête du docteur [C] avec la mention manuscrite 'lu, approuvé et compris' ; ce document mentionne notamment l'information délivrée sur les risques et complications, les différentes possibilités thérapeutiques, la technique retenue pour l'intervention prévue avec ses bénéfices/risques et la possibilité d'avoir pu poser au docteur [C] toutes les questions relatives à l'intervention programmée ;
M. [J] affirme au contraire au cours de l'accédit n'avoir reçu aucune information sur les complications possibles liées au geste chirurgical proposé et notamment sur le risque de nécrose, affirmation faite cinq ans après ;
l'expert conclut qu'en cette qualité, il ne peut aller au-delà et laisse le soin au juge d'arbitrer cette discordance ;
sur l'information donnée par le docteur [Z], l'expert expose clairement qu'il ne dispose d'aucun élément tracé relatif à l'information délivrée au patient, et que M. [J] a déclaré au cours de l'accédit n'en avoir aucun souvenir, tout en précisant n'avoir aucune doléance à l'encontre du docteur [Z] ;
sur l'information délivrée par l'infirmière diplômée d'Etat (IDE), même si la mission n'incluait pas cette question, l'expert relève que M. [J] conteste le fait que Mme [G] lui aurait demandé de consulter rapidement son chirurgien lors de l'ablation des points à J+8 ; qu'il s'agit d'une donnée rédigée par Mme [G] le 11 juin 2014, deux ans après les faits, mais il constate que le courrier du docteur [C] du 14 juin 2012 mentionnait clairement qu'il suivrait M. [J] jusqu'à récupération complète et se tenait à sa disposition ; que M. [J] pouvait contacter ce médecin et qu'il ne le consultera que trois semaines plus tard.
L'expert a ainsi répondu à la mission qui lui avait été donnée.
Enfin, s'agissant du dernier reproche, à savoir le caractère incomplet du rapport en l'absence d'évaluation du préjudice, dès lors que l'expert n'a retenu aucun manquement dans la prise en charge de M. [J] par les différents intervenants mis en cause, cette absence d'évaluation du préjudice ne saurait lui être reprochée et être de nature à justifier une contre-expertise. En effet, l'expert a considéré après analyse, que l'état actuel de M. [J] était en lien avec les conséquences de son traumatisme initial, à savoir la rupture du tendon d'Achille.
Dans ces circonstances, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise, considérant que le rapport d'expertise judiciaire du docteur [X] était conforme à la mission confiée, qu'il était clair et que les éléments qu'il apportait étaient suffisants pour éclairer la juridiction afin de lui permettre de statuer.
- Sur la responsabilité des professionnels de santé
Selon l'article L.1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage incombe au demandeur. La preuve d'une faute et d'un lien de causalité peut être établie par tous moyens, y compris, par des présomptions graves, précises et concordantes.
Selon l'article L.1111-2, I, du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
1) sur la responsabilité de la SCP Rateau-Gillard-Barreiro
M. [J] soutient que le cabinet infirmier a commis un manquement lors de l'ablation prématurée des fils. Au visa de l'article R.4311-7 du code de la santé publique, il fait valoir que Mme [G] a fait le choix de retirer les fils de manière prématurée, en dehors de toute prescription médicale et sans avertir le médecin prescripteur de cette prise d'initiative risquée pour le patient. Ayant agi en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité est engagée.
L'expert judiciaire explique qu'avant d'analyser les suites de la prise en charge de M. [J] après son retour à domicile, il est important de comprendre la nature des complications cutanées survenues dans les suites de l'intervention et leur fréquence. Selon le sapiteur orthopédiste, le docteur [E], les complications liées à la cicatrisation cutanée, sont estimées entre 7 et 13,6 % dans toutes les séries publiées, avec dans 3 % des cas, des conséquences graves. L'intoxication tabagique est un facteur de risque important. Ces complications peuvent aller de la simple désunion cicatricielle jusqu'à la nécrose cutanée. La réalisation de soins locaux en cicatrisation dirigée permet le plus souvent l'obtention d'un bon tissu de granulation et d'une couverture cutanée plus ou moins rapide. Cependant, du fait de la faible épaisseur du tissu sous cutané et de la faible vascularisation locale, les conséquences peuvent être plus sévères : la nécrose cutanée en est la complication majeure notamment sur le plan fonctionnel avec un risque de nécrose secondaire du tendon.
Il a ensuite procédé à l'analyse de cette prise en charge après retour à domicile, en exposant que des soins locaux au niveau de la cicatrice opératoire ont été réalisés à partir du 18 juin 2012 par Mme [S], IDE, puis le 21 juin 2012 par Mme [G], IDE ; que le 21 juin 2012, soit à J+8, Mme [G] a retiré les points ; que celle-ci a mentionné dans un courrier rédigé a posteriori le 11 juin 2014: 'la plaie était gonflée, rouge, inflammatoire +++, douloureuse et les fils cisaillaient la peau, il a donc fallu enlever les points au 8ème jour. Nous avons demandé à M. [J] de consulter rapidement son chirurgien'. L'expert précise ne disposer d'aucune donnée contemporaine des faits concernant l'état de la plaie. Il estime que la description de la plaie opératoire faite par Mme [G] est une plaie déjà désunie avec des fils qui cisaillaient la peau, expliquant l'ablation des points. Il conclut que l'attitude de Mme [G] ne peut être incriminée dans l'évolution des faits.
L'expert poursuit en exposant que les 2 et 9 juillet 2012, le docteur [Z] consulté par M. [J], a constaté un début d'ulcération, mais sans collection, ni écoulement, le patient était alors apyrétique. Ce médecin a prescrit des soins locaux. Il s'agit là de données contemporaines des faits (compte-rendu de consultation) ne mentionnant aucun signe d'infection de la plaie.
Puis, le 10 juillet 2012, le chirurgien orthopédiste, le docteur [C], a prescrit la poursuite des soins locaux.
Au vu des compte-rendus de consultation, ce n'est qu'à compter du 21 juillet 2012 que la plaie se surinfecte (écoulement de pus, présence de leucocytes à l'examen direct et isolement de nombreuses colonies de Staphylococcus aureus à partir d'un prélèvement réalisé au niveau de la plaie à cette date), justifiant la prescription d'une antibiothérapie par le docteur [Z].
L'expert considère qu'au vu de la chronologie des faits, il s'agit d'une surinfection de la plaie faisant suite à la nécrose.
Dans les suites, malgré la poursuite de soins locaux adaptés prescrits par le docteur [Z] et le docteur [C], la nécrose cutanée s'est aggravée ; devant l'importance de la perte de substance, le docteur [C] a décidé à juste titre de confier son patient à l'équipe de chirurgie plastique du CHU afin de réaliser un lambeau de couverture.
Aussi, l'expert conclut que dans les suites de son intervention pour rupture du tendon d'Achille, M. [J] a présenté une désunion cicatricielle avec nécrose cutanée qui s'est secondairement surinfectée ayant nécessité une antibiothérapie (la désunion cicatricielle avec nécrose cutanée faisant partie des complications connues de ce type de chirurgie). Malgré les soins locaux et une cicatrisation dirigée, l'importance de la nécrose a justifié la réalisation d'une greffe de peau. La prise en charge de cette nécrose cutanée et de sa surinfection secondaire par les différents intervenants a été conforme aux règles de l'art et aucun manquement n'est à déplorer. L'ablation des points à J+8 de l'intervention de Mme [G], devant une plaie déjà désunie, ne peut être incriminée dans l'évolution des faits.
Après analyse de la chronologie des faits, l'expert est formel : l'ablation des fils à J+8 n'est pas fautive et n'est pas la cause des préjudices subis par M. [J] qui sont exclusivement en lien avec les conséquences du fait traumatique accidentel, la rupture du tendon d'Achille.
2) sur la responsabilité du docteur [C]
M. [J] soutient que le docteur [C] n'a pas été en mesure de rapporter la preuve qu'il lui aurait donné une information personnalisée et adaptée à ses particularités, notamment en ce qui concerne les conséquences et risques particuliers liés à l'intervention envisagée. Il estime que la responsabilité du docteur [C] doit être retenue pour défaut d'information.
M. [J] a signé la veille de l'intervention, le 12 juin 2012, un document intitulé 'Consentement éclairé mutuel' à l'en-tête du docteur [C] avec la mention 'lu, approuvé et compris'.
Le patient confirme dans ce document que le docteur [C] lui a exposé dans le détail :
- les risques graves, y compris vitaux, inhérents à toute intervention chirurgicale, et en particulier infectieux (0,1 % à 1% suivant les pathologies), et des risques graves, y compris vitaux, particuliers à l'intervention devant être subie (réparation du tendon d'Achille gauche) indiquée;
- de l'existence d'un certain pourcentage de complications graves, de séquelles possibles et de risques, y compris vitaux, tenant non seulement à l'affection dont le patient est atteint et aux associations morbides dont il est porteur, mais également à des réactions individuelles imprévisibles, et à un éventuel aléa thérapeutique ;
- l'existence de différentes possibilités thérapeutiques, la technique retenue pour l'intervention prévue avec ses bénéfices et les risques possibles.
Il est également mentionné que le patient est informé des bénéfices attendus de l'intervention, du risque d'échec, ou de résultat décevant, des alternatives thérapeutiques, ainsi que de l'éventualité possible d'une reprise opératoire ultérieure.
M. [J] a été victime le 12 juin 2012 d'une chute par glissade ayant entraîné une rupture du tendon d'Achille. Il a été opéré le lendemain de l'accident, le 13 juin 2012.
Alors même qu'il s'agissait d'une intervention réalisée avec un caractère d'urgence, le docteur [C] a pris soin de faire signer à son patient un document relatant les explications données pour éclairer son consentement : ce document vise expressément le risque infectieux.
M. [J] ne peut sérieusement invoquer un manquement au devoir d'information dans ces conditions, et ce d'autant plus que l'intervention était incontournable : l'expert judiciaire a conclu que 'l'option du traitement chirurgical proposé par le docteur [C] était tout à fait adaptée au cas de M. [J], et la technique utilisée tout à fait conforme aux règles de l'art'. M. [J] ne pouvait ainsi s'y soustraire s'il voulait recouvrer l'usage de sa jambe et de son pied gauches, et ne peut invoquer une perte de chance d'avoir pu éviter l'intervention.
3) sur la responsabilité du docteur [Z]
M. [J] soutient que les premiers juges ont à tort mis hors de cause le docteur [Z], alors qu'il a constaté à deux reprises les 2 et 9 juillet 2012 un début d'ulcération de la plaie, après ablation précoce des fils par l'IDE et qu'il ne justifie pas de ses diligences pour alerter le docteur [C].
Il sera au préalable rappelé que dans le cadre de l'expertise judiciaire, M. [J] a clairement affirmé n'avoir aucune doléance à former à l'encontre du docteur [Z], notamment quand il a été interrogé sur l'information qui avait pu lui être donnée par l'intéressé
De même, devant le tribunal, M. [J] n'a émis aucune critique dans la prise en charge du docteur [Z].
Il résulte de l'exposé du rappel des faits du rapport d'expertise, que suite à l'ablation des fils le 21 juin 2012, le docteur [Z] a fait une ordonnance le 29 juin 2012 concernant la poursuite des soins locaux et pansements tous les deux jours, ce qui tend à démontrer que l'infirmière a bien informé son patient sur la nécessité de revoir son médecin au vu de l'état de la plaie.
Le docteur [Z] a ensuite revu en consultation M. [J] les 2 et 9 juillet 2012 : il a constaté un début d'ulcération mais sans collection et sans écoulement, il a également noté que M. [J] n'avait pas de fièvre. Il a prescrit des soins locaux. Aucun signe d'infection de la plaie n'a été mentionné.
M. [J] a ensuite rencontré le 10 juillet 2012 le docteur [C] qui a prescrit la poursuite des soins locaux.
Et ce n'est qu'à compter du 21 juillet 2012 que la plaie s'est surinfectée justifiant la prescription d'une antibiothérapie par le docteur [Z].
Le manquement reproché par M. [J] à l'encontre de ce médecin n'est pas suffisamment explicité au vu du rappel de la chronologie des faits : aucune faute n'est caractérisée que ce soit dans la prise en charge ou par rapport à une obligation d'information.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des personnels de santé l'ayant pris en charge, que ce soit le cabinet infirmier, le docteur [C] ou le docteur [Z].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en appel, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de la SCP Vignancour Associés, société d'avocats.
Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme, le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Vignancour Associés, société d'avocats.
Le Greffier La Présidente