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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-13.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.964

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Y..., demeurant à Crémieu (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE GRENOBLE (URSSAF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. D..., A..., Z..., X..., C... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (civ.2, 28 mars 1984) d'un précédent arrêt de cour d'appel, que M. Y..., bénéficiaire de la cassation, entendait remettre en cause l'intégralité du litige qui l'opposait à l'Union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre que la cassation avait été totale puisqu'elle avait atteint le seul et unique dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui validait le commandement délivré par l'URSSAF à concurrence de la somme de 30 758 francs ; Mais attendu que quelle que soit la généralité des termes de la cassation, la censure qui s'attache à l'arrêt est limitée à la partie du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Et attendu que le moyen accueilli en 1984 ne concernait que l'imputation d'un acompte déterminé encaissé par l'URSSAF en 1971 et qu'il n'existait aucun lien de dépendance ou d'indivisibilité entre cette difficulté et les autres éléments du compte qui avaient opposé les parties ; D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que seul restait en litige le sort du versement de 1971 ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'imputer sur sa dette l'acompte de 1971 en relevant que le commandement de 1975 auquel il avait fait opposition ne concernait que les condamnations prononcées contre lui à titre personnel et en statuant ainsi hors des limites du débat puisque les écritures de son adversaire admettaient que ce commandement avait en partie pour cause des cotisations dues par la société dont il était le dirigeant et en motivant insuffisamment sa décision faute de préciser quelles avaient été les pièces dont la cour d'appel avait pu déduire que l'acompte avait été versé par la société ; Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que le versement litigieux provient d'une saisie arrêt pratiquée sur la société elle-même et avait été affecté en totalité aux deux comptes ouverts à l'URSSAF sur cette société ; Qu'elle a, motivant sa décision et abstraction faite d'un motif surabondant, pu en déduire que ledit acompte ne pouvait venir en déduction de la dette personnelle de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-01 | Jurisprudence Berlioz