Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02593 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 MAI 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/1171
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [H] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2023,la société EOS France a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge de l'exécution de Béziers dans le litige l'opposant à Monsieur [H] [C].
Par ordonnance rendue en date du 8 mars 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 9 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mai 2023 le Président de Chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile à défaut pour le conseil de l'appelant d'avoir signifié ou notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire, l'intimé ayant constitué avocat le 7 avril 2023.
Par requête du 16 mai 2023, l'appelante a déféré cette ordonnance à la Cour.
Elle expose que la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés à l'intimé non constitué par acte extrajudiciaire en date du 17 mars 2023, la première expédition de la signification a été déposée au greffe le 22 mars 2023. L'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation pour déposer ses conclusions au greffe soit jusqu'au 11 avril 2023, le 8 avril étant un samedi et le 10 avril étant férié comme lundi de Pâques. Les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe le 27 mars 2023. En application de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelante disposait d'un délai supplémentaire d'un mois expirant le 11 mai 2023. Les conclusions ont été notifiées à l'intimée le 13 avril 2023, soit dans le délai prescrit par les textes.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du déféré :
La requête ayant été déposée dans les formes et les délais légaux, il convient de dire y avoir lieu à déféré.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
La société EOS a déposé ses conclusions au greffe le 27 mars 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation du 11 mars 2023. Aucune caducité n'est encourue en conséquence sur le fondement de ces dispositions.
Selon les dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit en l'espèce dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation du 11 mars 2023.
Ce n'est que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat dans ce délai que les conclusions doivent lui être signifiées au plus tard dans un nouveau délai d'un mois.
Or l'intimé a constitué avocat le 7 avril 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation et le délai de l'article 911 n'avait pas à être prolongé. En conséquence, les conclusions devaient lui être notifiées avant le 11 avril 2023 et ne l'ont été que le 13 avril 2023.
Il en résulte que la caducité est encourue et que l'ordonnance déférée doit être confirmée.
Sur les dépens:
Il convient de laisser les dépens de l'instance en déféré à la charge de la société EOS France.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens de l'instance en déféré à la charge de la société EOS France.
Le greffier La présidente
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