Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-13.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.120
Date de décision :
29 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed Y...,
2°/ Mme Catherine Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris UAP, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Mabival, dont le siège était ...,
3°/ de M. Pierre Z..., demeurant ... l'Echat, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mabival,
4°/ de M. Guy X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Mabival, marchand de biens, avait souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) une police garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle pourrait encourir dans l'exercice de son activité professionnelle, en ce compris le cas où cette responsabilité serait recherchée sur la base de l'article 1641 du Code civil, à l'exclusion des dommages consécutifs à un vice caché dont il serait démontré que l'assuré avait eu connaissance lors de la vente; qu'il était précisé, aux conditions particulières, que pour l'activité "achat, rénovation et vente", l'assuré s'engageait à souscrire auprès de l'UAP les contrats "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur" et qu'à défaut, les garanties seraient limitées à l'activité "achat et vente en l'état"; que, par acte notarié du 28 janvier 1988, la société Mabival a vendu aux époux Y... un immeuble dans lequel elle avait fait procéder à des travaux de rénovation; que, se plaignant de désordres, les époux Y... ont assigné cette société en paiement de diverses sommes pour reprise des travaux effectués, réfection de la toiture et pour troubles de jouissance ;
qu'ils ont assigné, en outre, M. X..., gérant de ladite société, pour obtenir sa condamnation, in solidum avec cette dernière, à la restitution d'une somme de 40 000 francs, au titre de la répétition de l'indû; que la société Mabival, qui s'est opposée à ces prétentions, a formé un recours subsidiaire en garantie contre l'UAP; qu'en cause d'appel, l'instance a été reprise contre M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mabival; que l'arrêt attaqué a fixé la créance des époux Y... à l'égard de la société Mabival, débouté les époux Y... de leur demande formée contre M. X... et mis l'UAP hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande en restitution de la somme de 40 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, que le demandeur à l'action en répétition de l'indû doit seulement prouver le caractère indû du paiement sans être tenu de rapporter la preuve de l'erreur qu'il a commise et alors, d'autre part, que le paiement fait par erreur autorise celui qui a payé à solliciter la restitution des sommes indues; qu'ayant relevé que M. X..., qui avait reçu le chèque litigieux à titre personnel, était le gérant de la société Mabival qui, deux mois plus tard, avait vendu l'immeuble rénové, ce dont il résultait nécessairement que les époux Y... avaient pu légitimement se croire débiteurs de la somme de 40 000 francs à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des ses constatations ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les époux Y... prétendent que le chèque de 40 000 francs remis à M. X..., gérant de la société Mabival, n'était pas causé et laissent entendre qu'il pourrait s'agir d'une dissimulation du prix de vente de leur immeuble; qu'il constate cependant que ledit chèque était libellé au nom de M. X... qui l'a encaissé personnellement; qu'il en déduit qu'il ne peut s'agir d'une dissimulation de prix puisque la vente a été consentie aux époux Y... non par M. X..., mais par la société Mabival qui était propriétaire de l'immeuble; que la cour d'appel, qui a ainsi retenu qu'il n'était pas démontré que la somme payée était indue, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, devant les juges du fond, les époux Y... n'ont pas soutenu qu'un vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue, la clause de la police, excluant de la garantie, lorsque la responsabilité de l'assuré serait recherchée sur la base l'article 1641 du Code civil, les dommages consécutifs à un vice caché connu de l'assuré lors de la vente, ne serait ni formelle, ni limitée et aboutirait à annuler les effets de la garantie souscrite ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les époux Y... de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique