Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTB
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
Me Ségolène CLEMENT
la SELARL CABINET ALMODOVAR
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Vu la procédure entre :
M. [N] [O]
né le 5 mai 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE,
Appelant, défendeur à l'incident
Et
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
Intimée, demanderesse à l'incident
A l'audience sur incident du 16 janvier 2024, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Statuant sur l'action engagée par la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipements (CGL) contre M. [O] en résiliation d'un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule RENAULT CAPTUR suite au défaut de paiement de plusieurs loyers, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère (26) a, par jugement du 9 février 2023, en ses dispositions essentielles :
débouté M. [O] de sa demande de reprise des relations contractuelles,
condamné M. [O] à payer à la CGL la somme de 8 098,16 € outre intérêts, sous déduction de la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension,
condamné M. [O] à restituer le véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte passée ce délai,
autorisé à M. [O] à s'acquitter du solde de la dette en 24 mensualités.
Par déclaration au greffe en date du 10 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2023, la CGL demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [O] pour défaut de signification par ce dernier de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis à signifier du greffe.
Elle fait valoir que, selon les mentions du RPVA, l'avis prévu du greffe prévu par ce texte a été adressé à l'appelant le 20 mars 2023, qu'elle-même n'a constitué avocat que le 5 mai 2023 et que la notification de la déclaration d'appel à son avocat le 11 mai 2023 l'a donc été hors le délai prévu par l'article 902 sous peine de caducité.
Elle demande encore condamnation de M. [O] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O], par conclusions sur incident notifiées le 6 septembre 2023, demande :
le débouté de la CGL de ses demandes,
la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la CGL non constittuée ayant été adressé à son avocat le 28 avril 2023, la notification de la déclaration d'appel à l'avocat nouvellement constitué de la CGL le 11 mai suivant l'a été dans le délai prévu par l'article 902 et que la caducité n'est donc pas encourue.
Motifs de la décision
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai d'un mois à compter de l'avis du greffe prévu par ce texte pour signifier la déclaration d'appel aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Le même texte prévoit que si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la CGL qui n'avait pas constitué avocat a été adressé le 28 avril 2023 à l'avocat de M. [O].
La CGL a constitué avocat le 5 mai 2023 soit dans le délai d'un mois à compter de cet avis, et l'avocat de M. [O] a notifié à l'avocat nouvellement constitué pour la CGL la déclaration d'appel le 11 mai 2023 via le RPVA.
La notification de la déclaration d'appel a donc été effectuée dans le délai et dans les formes prévues par l'article 902, et la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident seront supportés par la CGL qui succombe.
Aucune considération d'équité ne conduit à allouer, à ce stade de la procédure, une indemnité à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 902 du code de procédure civile :
Déboutons la SA CGL de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
Rejetons les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA CGL aux dépens de l'incident, et réservons ceux de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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