Texte intégral
N° Q 16-81.014 F-D
N° 4502
SL
25 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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Mme [S] [G], épouse [L],
M. [W] [L],
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2016, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'occasion d'enquêtes ouvertes pour emploi d'étranger sans titre de travail, travail dissimulé et aide au séjour d'un étranger, les époux [L], de nationalité chinoise, titulaires chacun de titre de séjour portugais valables, pour M. [L], jusqu'au 31 décembre 2014, et pour Mme [L], jusqu'au 24 novembre 2012, et exerçant, depuis 2010, une activité commerciale sur le territoire français, ont été poursuivis pour avoir, entre le 10 mars 2010 et le 17 décembre 2012 pour M. [L], et entre le 25 janvier 2011 et le 17 décembre 2012 pour Mme [L], fourni sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète aux caisses primaires d'assurance maladie de Paris et de la Savoie pour obtenir l'aide médicale de l'Etat (AME) à laquelle ils ne pouvaient prétendre ; que le tribunal correctionnel de Chambéry les a déclarés coupables et les a condamnés à réparer le préjudice subi par les organismes de sécurité sociale ; que les époux [L] et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, proposé par Mme [L], pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, contrairement aux allégations de la prévenue qui
soutient que les faits poursuivis ne mentionnent aucunement des problèmes de revenus, aucune atteinte n'a été portée à ses droits, dès lors que la prévention visait les fausses déclarations faites dans le but d'obtenir l'AME, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue s'est expliquée devant les enquêteurs sur l'absence de revenus mentionnée dans sa déclaration souscrite à cette fin le 29 novembre 2012, et qu'il a été contradictoirement débattu de cette condition d'octroi de l'aide sociale devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. [L], et sur le premier moyen de cassation proposé par Mme [L], pris de la violation de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 311-1, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 441-6 du code pénal ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables des délits visés à la prévention, les juges retiennent que, du fait de l'existence de leurs titres de séjour portugais, les prévenus se trouvaient en situation régulière en France et n'étaient pas accessibles à l'AME, et relèvent, notamment, que si deux déclarations ont été souscrites pour l'admission à l'AME, l'une par M. [L], le 14 décembre 2011, faisant état de revenus en France de 400 euros par mois non déclarés, l'autre par Mme [L] le 29 novembre 2012, indiquant qu'elle ne percevait pas de revenus et était à la charge de son conjoint, il résulte des déclarations des prévenus eux-mêmes, ainsi que des constatations ultérieures, qu'à leur arrivée en France en 2010, ils ont créé une activité commerciale dans laquelle ils étaient associés avec le frère de M. [L] ; que les juges ajoutent qu'il est établi que Mme [L] a employé plusieurs salariées en tant que gérante de fait du fonds de commerce "Miss Coquine", démontrant l'existence de ressources cachées non déclarées perçues sur la période 2010 à fin 2012 et laissant augurer de revenus certains très supérieurs au plafond exigé pour son mari ;
Attendu que la cour d'appel a retenu à tort que les époux [L] ne remplissaient plus, pour être éligibles à l'AME, la condition d'étrangers en situation irrégulière en France, alors que, s'agissant d'étrangers ressortissants d'un pays tiers à l'Union Européenne, leur titre de séjour portugais ne leur permettait pas de séjourner régulièrement en France au-delà de trois mois ;
Attendu toutefois que l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que les époux [L] avaient fait sciemment de fausses déclarations sur leurs revenus qui excédaient le plafond de ressources leur permettant de bénéficier de l'AME ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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