Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° K 23-16.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-16.937 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Bio [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Spagnolo Stéphan, société d' exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio [V],
4°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bio [V],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la société Bio [V] et de la société Spagnolo Stéphan, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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