Tribunal Administratif d'Amiens, 20 décembre 2022. 2202588
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2202588
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a refusé le bénéfice de l'allocation de logement familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui produit uniquement une copie du recours qu'elle a adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme et l'avis de cette commission, ne présente aucun moyen à l'appui de sa requête. Par un courrier du 26 août 2022, Mme A a été invitée à compléter sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé lecture le 27 août 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, la requête de Mme A étant dépourvue de moyens, elle doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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