Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-15.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.476
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne, Eliane X..., épouse divorcée de M. Roland A..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Mireille Z..., veuve de M. Pierre Y...,
2 / de Mlle Mireille, Geneviève Y..., demeurant ensemble à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, retenu exactement que l'ordonnance du 18 février 1988 avait été rendue avant-dire droit, dès lors que son dispositif ne comportait que la désignation d'un expert avec mission de déterminer la valeur locative au 1er janvier 1986 ainsi que la fixation d'un loyer provisionnel et qu'en dépit de sa signification, le 31 mars 1988, cette décision avait été, en conséquence, valablement frappée d'appel, le 16 mai 1990, en même temps que le jugement sur le fond, et ayant, d'autre part, constaté que les travaux réalisés par les précédents propriétaires constituaient des travaux d'entretien et non des améliorations aux biens loués au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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