Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-84.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.980
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Manuel, 2 2K
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1990 qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procéduré pénale ; d
Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, bien que cité à personne, n'était ni comparant ni représenté ;
Qu'il ne saurait dans ces conditions se faire un grief de ce que les débats ont eu lieu en son absence, ou encore que la cause n'ait pas été renvoyée à une audience ultérieure ;
Attendu, d'autre part, que ne saurait être accueilli le moyen en ce qu'il tend à remettre en cause les motifs souverains par lesquels les juges ont acquis la conviction, au vu des éléments de preuve, que Galvan était coupable du délit qui lui était reproché ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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