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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-18.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.213

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., demeurant ..., Le Médoc, 33000 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal de commerce Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de M. Robert Y..., demeurant ..., 2°/ du Crédit Immobilier de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit Immobilier de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Bordeaux, 10 avril 1996) qui a relevé le Crédit Immobilier de France de la forclusion encourue ; qu'il fait valoir que la demande de ce dernier a été formulée au-delà du délai d'un an à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... publié au BODACC le 15 juin 1990 ; Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Immobilier de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz