Texte intégral
Minute n° 25/00143
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWBW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
S.C.I. MC2L MONSIEUR [X] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me PINEY, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Entreprise [Z] [Y] PLATRERIE PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me LARABI-HADI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par requête d’injonction de faire du 11 janvier 2023, sur le fondement des articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile, la SCI MC2L a demandé au tribunal judiciaire de Saint-Étienne de faire injonction à Monsieur [Z] [Y] de produire la facture finale selon le mètre réel et son attestation RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), ainsi que sa condamnation à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
- ordonné, conformément aux dispositions des articles 1425-1 et suivants du Code de procédure civile ; à l’entreprise individuelle [Z] [Y] – Plâtrerie – Peinture – Décoration, suite au protocole d’accord signé le 15 avril 2022, entre lui et le représentant de la SCI MC2L, à savoir Monsieur [W] [X] d’ :
- établir la facture finale selon le devis n°04052021 03 annoté, visant les travaux de rénovation réellement réalisés sur les superficies visées, concernant le bien sis à [Adresse 3],
- transmettre l’attestation RGE sur la partie des travaux effectuée par ses soins.
- Cette injonction devra être effectuée, avant le 15 mai 2023 ;
- dit que le cas échéant, en cas d’inexécution de cette obligation par l’entreprise individuelle [Z] [Y] – Plâtrerie – Peinture – Décoration, dans le délai imparti, elle devra verser à la SCI MC2L à titre de dommages et intérêts la somme de 1000 euros, avant le 15 juin 2023 ;
- décide que l’affaire sera examinée à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le vendredi 8 septembre 2023 à 9h – salle L, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience précitée.
Après avoir fait l’objet de quatre renvois, l’audience s’est tenue le 6 décembre 2024 devant la 4ème chambre civile statuant en dernier ressort.
Lors de la dernière audience, les parties ont demandé à la présente juridiction d’homologuer leur protocole transactionnel aux termes duquel :
- Article 1er: Monsieur [Y] s’engage à verser à la SCI MC2L pour solde de tout compte : 2475,06 euros en principal, 1000 euros d’indemnités, 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme sera consignée sur le compte CARPA de Maître Annick SADURNI, avocat de ce dernier, jusqu’à signature du protocole par les deux parties.
- Article 2 : En contrepartie, la SCI MC2L renonce à réclamer l’attestation RGE.
- Article 3 : Monsieur [Y] établira une facture arrêtée à février 2022, pour les travaux réalisés, car il ne s’est plus présenté sur le chantier, se conformant à la volonté de la SCI MC2L, depuis cette date. L’entreprise [Y] ne saurait être responsable de travaux effectués après son départ, et la SCI MC2L s’engage à ne rien réclamer à l’entreprise [Y]. Monsieur [Y] récupérera son matériel entreposé sur le chantier à savoir : deux escabeaux, un enrouleur, des pots de peinture avec des pinceaux et des rouleaux usagés, un appareil de chauffage, un thermos, une tasse de café, des chiffons, une ossature placo-plâtre, la visserie. Monsieur [X] s’engage à déposer tout le matériel devant le portail du chantier et indiquer sous un mois à Monsieur [Y] le jour où tout sera prêt afin que Monsieur [Y] puisse le récupérer.
Par voie téléphonique, le greffe de la présente juridiction a relancé les parties pour transmettre un protocole d’accord transactionnel daté.
En réponse, par courrier électronique du 18 février 2025, le conseil du demandeur a transmis ce dernier.
Sur quoi l’affaire, qui a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 13 décembre 2024 puis le délibéré a été prorogé au 21 février 2025 date de sa mise à disposition
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande conjointe aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel
L’article 2044 du Code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Il résulte des articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile que l’accord auxquelles les parties sont parvenues en cours de litige peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge.
En l’espèce, il est sollicité conjointement par les parties l’homologation du « protocole d’accord transactionnel » signé entre elles le 5 décembre 2024 ; lequel préserve suffisamment les intérêts des parties en la cause.
Dans ces conditions, il convient de l’homologuer et de lui conférer la force exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel intervenu entre les parties dans le document intitulé « protocole d’accord transactionnel » signé le 5 décembre 2024 par les parties ;
DIT qu’une copie du « protocole d’accord transactionnel » demeurera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement confère force exécutoire à la transaction homologuée ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord transactionnel intervenu ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, pour ceux dont le règlement n’est pas visé par la transaction homologuée.
²LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- retour dossier
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