Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6QP
O R D O N N A N C E N° 2023 - 501
du 15 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [H]
né le 17 Janvier 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [V] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [F] [Z] dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégueé par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 aout 2023, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES qui a fait obligation à Monsieur [J] [H], de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 16 aout 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 11 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2023 à 10h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Septembre 2023 par Monsieur [J] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h37,
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Septembre 2023 à 09 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 14 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 15 Septembre 2023 à 09 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à . 09 H 44
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [V] [C], interprète, Monsieur [J] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis Monsieur [J] [H] né le 17 Janvier 2004 à [Localité 5] je n'ai pas de papier d'idientité je suis parti mineur et je n'ai pas laissé de traces en Tunisie. Je suis arrivé en bateau en 2021 par le biais de l'Italie j'y suis resté 6 mois puis je suis venu en France à [Localité 6] puis à [Localité 2] ; ma mère et mon père sont au bled en Tunisie . Je n'ai pas d'enfant. Je vis avec ma copine. Je travaille au black dans la peinture et plomberie sans formation. Je n'ai pas de document me permettant de séjourner régulièrement sur le territoire national.
L'avocat, Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il n'y aura pas d'éloignement car aucun consulat délivrera de laisser passer. Je vous demande de remettre en conséquence Monsieur en liberté. Je me désite des deux motifs d'irrecevabilité , absence de pièces utiles et défaut d'actualité du registre. Je me désiste également de ma demande d'assignation à résidence
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Rejet des moyens
Assisté de Mme [V] [C], interprète, Monsieur [J] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite sortir car ils n'ont aucun moyen de savoir qui je suis et je n'aurai jamais de passeport '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Septembre 2023, à 09h37, Monsieur [J] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 13 Septembre 2023 notifiée à 10h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
M. [H] se désiste de ses moyens d'irrecevabilité de la requête préfectorale tenant à l'absence de pièces utiles annexées et à l'actualisation de la copie du registre du centre de rétention administrative ; celle-ci sera déclarée recevable.
Sur le fond :
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 612-3 de ce code prévoit que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [H] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois années le 16 octobre 2022, notifié le 4 novembre 2022 suite à une condamnation par le tribunal pour enfants de Toulon en date du 28 octobre 2021 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il a été interpellé le 12 août 2023 à [Localité 2] à l'occasion d' un vol d'une bouteille de vodka dans un supermarché. Entendu, il a déclaré être tunisien, sans profession, sans ressources et résider chez une personne, dont il ne connaît pas le nom. Il a précisé ne pas avoir d'adresse fixe en France, ne pas avoir de famille en France, dans laquelle il est arrivé en 2021 depuis l'Italie par bateau, sa famille résidant en Tunisie. Il a également indiqué ne pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation et a répondu par la négative à la question concernant le lieu où se trouvaient ses documents d'identité. Il a indiqué aimer la France et souhaiter y rester.
Il a, ainsi, fait l'objet d'un second arrêté préfectoral, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois années le 13 août 2023, notifié le même jour.
M. [H] fait valoir qu'il est tunisien et que la présentation aux autorités tunisiennes est tardive, les dispositions de l'accord franco-tunisienne en date du 28 avril 2008 n'ayant pas été respectées, puisqu'elles prévoient que s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la partie requise, des éléments mentionnés par l'article 3 (en l'espèce, les déclarations de l'intéressé, sa photographie et ses empreintes décadactylaires), et à l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures et que si la nationalité tunisienne est établie, le consulat doit délivrer le laissez-passer consulaire dans les 5 jours suivant la réception des documents transmis par la préfecture,
Il souligne à l'audience que pour lui, les autorités tunisiennes ne délivreront pas de laisser-passer, puisqu'elles n'ont aucun moyen de l'identifier, ayant quitté la Tunisie alors qu'il était mineur.
Toutefois, après avoir interrogé les autorités algériennes le 16 novembre 2022, qui ont indiqué que M. [H] leur était inconnu, les autorités françaises ont, dès le 13 août 2023 avec une relance le 14 août, sollicité une audition en vue de la délivrance d'un laisser-passer auprès des autorités tunisiennes, celles-ci ayant répondu le 23 août 2023 que l'audition de ce jour n'a pas permis d'identifier M. [H] comme étant de nationalité tunisienne et qu'il « fera l'objet d'investigations plus approfondies » (sic) de sorte que le délai déjà écoulé, au regard de ceux prévus par les engagements internationaux liant la France, n'est pas imputable aux autorités françaises et ne remet pas en cause les diligences entreprises.
Ni ce délai, ni celui à l'issue duquel les autorités tunisiennes répondront ne peuvent justifier la mainlevée de la décision de placement en rétention, la délivrance d'un laisser-passer consulaire dans le délai de 30 jours apparaissant comme une perspective raisonnable.
Par ailleurs, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi, Monsieur [H] étant entré irrégulièrement sur le territoire français, n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présentant pas de garanties de représentation suffisante, en l'absence de documents d'identité et de voyage en cours de validité, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et eu égard à la soustraction aux obligations liées à une précédente mesure d'éloignement.
Les diligences nécessaires afin de permettre l'éloignement de l'intéressé sont justifiées.
M. [H] s'est également désisté de sa demande d'assignation à résidence, expliquant que les conditions, tenant notamment à la délivrance de l'original de son passeport, n'étaient pas remplies.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Constatons que M. H. [H] se désiste de ses moyens d'irrecevabilité de la requête préfectorale, celle-ci étant déclarée recevable,
Constatons que M. H. [H] se désiste de sa demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2023 à 10h46 .
Le greffier, Le magistrat délégué,