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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03960

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03960

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03960 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVAQ DécisionduTribunal judiciaire de Lyon au fond du 28 mars 2024 N° RG 20/00395 S.C. HPL LA GARE S.C. HPL POTIER C/ S.A.S. CAPEM INGENIERIE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2024 APPELANTES : La société HPL LA GARE, SCCV au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 823 527650, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège La société HPL POTIER, SCCV au capital de 1000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 820 392 371, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Défenderesses à l'incident, Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 INTIMÉE : S.A.S. CAPEM INGENIERIE [Adresse 1] [Adresse 1] Demanderesse à l'incident, Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas RAPP de la SELARL ORION ayant son siège social [Adresse 3] inscrit au barreau de Strasbourg, Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Décembre 2024 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 28 mars 2024 le Tribunal judiciaire de Lyon a ainsi statué : « CONDAMNE la société HPL La Gare à payer à la société Capem Ingénierie la somme de 16.600,00 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019 ; CONDAMNE la société HPL POTIER à payer à la société Capem Ingénierie la somme de 4.700,00 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019 ; DIT qu'aux sommes précitées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision ; CONDAMNE la société HPL La Gare à payer à la société Capem Ingénierie la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société HPL POTIER à payer à la société Capem Ingénierie la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés HPL La Gare et HPL POTIER aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; » L'HPL POTIER et l'HPL La Gare ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 10 mai 2024. Par conclusions régularisées au RPVA le 16 octobre 2024, la société Capem Ingénierie, demande : DECLARER les demandes de la société Capem recevables et bien fondées ; ORDONNER la disjonction de l'appel interjeté par l'HPL La Gare de celui interjeté par l'HPL POTIER, RADIER du rôle l'appel interjeté par l'HPL La Gare le 10 mai 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/03960 ; CONDAMNER la société HPL La Gare à payer à la société Capem la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'HPL La Gare aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; Par soit transmis du greffe du 16 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 4 décembre 2024. Par message au RPVA le 22 novembre 2024, le conseil des sociétés appelantes a indiqué que celles-ci ne répondaient pas aux conclusions d'incident et s'en rapportaient à sagesse. MOTIFS Sur les demandes de disjonction et de radiation : En application de l'article 367 du Code de procédure civile applicable à la procédure d'appel, le juge peut à la demande des parties ou d'office, disjoindre une instance en plusieurs. En application de l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Selon l'article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute., La Capem fait valoir que l'HPL La Gare n'a pas payé les sommes dues au titre du jugement de première instance. L'HPL La Gare n'a pas conclu sur l'incident, son conseil ayant par message indiqué s'en remettre à sagesse. Il est de bonne justice de disjoindre l'instance ouverte par les appels interjetés par les sociétés HPL La Gare et HPL Potier, la seconde ayant exécuté la décision attaquée. La société HPL la Gare n'ayant pas exécuté la décision dont appel et n'ayant pas fait valoir de défense à l'incident soulevé, il est fait droit à la demande de radiation. Sur les mesures accessoires : Succombante, la société HPL est condamnée au paiement de l'instance d'incident et en équité au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire plus application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée par sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Ordonnons la disjonction en deux instances : celle découlant de l'appel de la société HPL Potier sous le n° RG 24/3960 et celle découlant de l'appel de la société HPL La Gare. Ordonnons la radiation du rôle de cette seconde affaire, Condamnons la société HPL la Gare aux dépens et à payer à la société Capem Ingénierie la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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