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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/03741

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03741

Date de décision :

27 février 2026

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Texte intégral

GLQ/KG MINUTE N° 26/119 Copie exécutoire à : - M. [S] - Me LAMBERT le 3 mars 2026 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03741 N° Portalis DBVW-V-B7H-IFLN Décision déférée à la Cour : 19 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse APPELANT : Monsieur [F] [M] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par M. [C] [S], délégué syndical INTIMÉE : La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de Mulhouse COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M. Edgard PALLIERES, Conseiller M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMASPACH-SENGLE En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [M] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée à compter du 8 août 2016 en qualité de technicien hygiéniste technico-commercial. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Au mois de janvier 2018, le salarié a été promu responsable du département du Bas-Rhin. Le 10 novembre 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié le 27 novembre 2018 pour faute grave. Le 20 mars 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement repose sur une faute grave, - débouté M. [M] de ses demandes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, - condamné l'employeur au paiement de la somme de 4 521 euros au titre de l'indemnité de repas. Avant dire droit, le conseil a par ailleurs condamné la société [1] à produire le registre du personnel et l'organigramme de l'entreprise, et à préciser la composition du registre des électeurs versé aux débats en sa pièce n°29, le tout dans un délai d'un mois à compter de la réception du jugement. Il a fixé la continuation des débats à l'audience du 18 mai 2021 et a réservé à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a interjeté appel du jugement et, par un arrêt du 27 décembre 2022, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement du 9 mars 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer la somme de 4 521 euros à titre d'indemnité de repas. Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, la cour d'appel a : - rejeté la demande de M. [M] au titre des indemnités de repas, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens d'appel, - ordonné le renvoi du dossier devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin qu'il soit statué sur les demandes demeurant en litige. Par un jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie en repos et de l'indemnité pour travail dissimulé, - condamné M. [M] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a interjeté appel le 16 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [M] demande à la cour de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 22 892,76 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 2 289,28 euros au titre des congés payés y afférents, * 8 211,46 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, outre 821,15 euros au titre des congés payés y afférents, * 18 786,78 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 16 décembre 2025, les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré sur la portée de la saisine de la cour dès lors que, dans ses conclusions, l'appelant ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation du jugement. M. [M] a transmis une note en délibéré déposée le 05 janvier 2026. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur version applicable, tels qu'interprétés par la Cour de cassation depuis le 17 septembre 2020, que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). En l'espèce, il convient de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [M] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes mais qu'il ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. M. [M] soutient que, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 06 mai 2017, applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'article 954 ne contient pas la mention selon laquelle " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ". La cour ne peut toutefois que constater que cette mention figurait déjà à l'alinéa 3 de cette version et qu'elle a été ajoutée pour la première fois dans la version en vigueur à compter du 1er janvier 2011. L'appelant fait également valoir que cette interprétation est applicable aux parties représentées par un avocat et il considère que l'opposer sans nuance à une partie représentée par un défenseur syndical porterait atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, bénéficie d'un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable, représenté par celui-ci, des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Il en résulte que, s'il n'est pas un professionnel du droit, il n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.186). M. [M] ne peut dès lors revendiquer un traitement procédural différent au motif qu'il a fait le choix de se faire représenter par un défenseur syndical plutôt que par un avocat. M. [M] soutient enfin que l'absence de mention sur l'infirmation ou l'annulation du jugement relève d'une erreur ou d'une omission matérielle au motif qu'il avait sollicité l'infirmation du jugement dans le cadre d'une précédente instance devant la cour d'appel. Il résulte toutefois de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'est saisie que par les prétentions exposées au dispositif et que la cour ne peut déterminer la portée de sa saisine en l'absence de cette mention. M. [M] ayant relevé appel postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020 et la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, celui-ci ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [M] aux dépens de l'appel. L'équité s'oppose en revanche à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens de la procédure d'appel ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,

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