Cour de cassation, 08 mars 1994. 90-42.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.790
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X... épouse A..., demeurant 21, Grand(Rue à Hannogne Saint-Martin (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Sedan Distribution, Centre distributeur Leclerc, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Boullez, avocat de la société Sedan distribution, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 1990), que Mme A... a été embauchée par la société Sedan distribution, suivant contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi d'une durée d'un an à compter du 24 octobre 1988, sans période d'essai prévue ;
que le contrat a été rompu par l'employeur le 24 novembre 1988 pour essai non concluant et un reçu pour solde de tout compte signé le 21 décembre 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que son contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi étant, comme le permet l'article L. 980-6 alors applicable du Code du travail, stipulé à durée déterminée, devait s'appliquer conformément à l'article L. 980-7 alors applicable du Code du travail, le régime des contrats de travail à durée déterminée et, notamment, les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 980-6 susvisé, lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat d'adaptation est à durée indéterminée ;
Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'intéressée avait été engagée pour tenir dans l'entreprise un emploi permanent de caissière ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers la société Sedan distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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