Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOX6
N° MINUTE : 4
Requête du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïthé BURNEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOX6
DEBATS
A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société [5] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Le 17 février 2021, Monsieur [E] [N], employé en qualité de chef poste montage par la société [5], a été victime d'un accident sur le lieu de son travail habituel.
La déclaration d'accident du travail, remplie par l'employeur le 19 février 2021 et exempte de réserves, indique :
"Activité de la victime lors de l'accident : montage de chaises
Nature de l'accident : en soulevant un colis de chaises, M.[N] a ressenti une douleur dans le bas du dos
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleur "
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier en date du 5 mars 2021 notifiant à la société [5] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [N] a, consécutivement à son accident du travail en date du 17 février 2021, bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2022, soit jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée par décision de la Caisse en date du 13 septembre 2022.
Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié des suites de l'accident du 17 février 2021, la société [5] a saisi le 24 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Bourgogne Franche-Comté.
Par lettre recommandée adressée le 7 juillet 2022 au secrétariat-greffe, en l'absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), la société [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Les dernières conclusions ainsi que les pièces des deux parties ont été enregistrées au greffe le 9 octobre 2023 puis le 11 octobre 2023.
La CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution en prévision de l'audience du 17 octobre 2023, en raison de son éloignement géographique.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2023, lors de laquelle la société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites.
Par jugement avant-dire droit du 14 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [Z].
Le 7 juin 2024, le Docteur [B] [Z] a déposé son rapport aux termes duquel les soins et arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail du 17 février 2021 ont duré jusqu’au 1er août 2021, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n’étant pas imputables à cet accident.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2024, lors de laquelle la société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites après expertise déposées le jour des débats de l’audience, sollicitant l’entérinement des conclusions d’expertise du docteur [B] [Z].
Bien que régulièrement informée de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 12 janvier 2024, la CPAM de Saône-et-Loire n’était pas représentée à l’audience du 25 juin 2024. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 25 juin 2024.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 26 septembre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
sur le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [N] :Vu l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Cette présomption s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés jusqu'à la date de la consolidation ou de guérison.
Cette présomption peut cependant être combattue par la preuve contraire et il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte.
Elle demeure pour les lésions non détachables de l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsque, l’accident aggrave un état pathologique préexistant.
La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident sans interruption jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré ou de sa guérison.
Cette présomption légale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail ainsi qu’aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle a vocation à s’appliquer, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [B] [Z] mentionne que « Monsieur [N] a été victime d'un accident de travail le 17 février 2021. Suite à un effort de force il a présenté une dorso lombalgie. Aucun élément concernant sa prise en charge thérapeutique en dehors de la rééducation débutée fin mars 2021.
Monsieur [N] reprendra le travail du 2 août 2021 au 29 novembre 2021, soit pendant 3 mois.
Nous n'avons aucun élément concernant la survenue des nouvelles douleurs en novembre 2021.
Il est surprenant que l'IRM n'ait été prescrite qu'au mois de décembre 2021, soit 10 mois après le fait accidentel.
On peut donc considérer que l'état de Monsieur [N] était stabilisé au 1er août 2021 et que c'est un nouveau fait accidentel survenu le 29 novembre 2021 qui serait responsable de la symptomatologie douloureuse.
De plus l'imagerie montre des hernies à l'étage dorsal et à l'étage lombaire. Un effort de force ne peut entrainer ces deux lésions au même moment. »
Au regard du rapport d’expertise du docteur [B] [Z] et en l’absence de contestation des conclusions de ce rapport par les parties, les arrêts prescrits à compter du 2 août 2021 devront être déclarés inopposables à la société. En effet, il résulte de ce rapport d’expertise diligentée que les soins et les arrêts de travail prescrits à Monsieur [N], directement imputables à l’accident du travail subi par ce dernier le 17 février 2021, n’ont perduré que jusqu’au 1er août 2021, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n’étant pas imputables à cet accident.
En conséquence, il sera dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [N] à compter du 2 août 2021 des suites de l’accident du travail du 17 février 2021 est inopposable à la société S.A.S.U [5].
La Caisse supportera la charge définitive des frais de l’expertise, et sera condamnée à rembourser à la société S.A.S.U [5] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure.
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que les soins et les arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [N], directement imputables à l’accident du travail subi par ce dernier le 17 février 2021, n’ont perduré que jusqu’au 1er août 2021 ;DIT que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [N] des suites de l’accident du travail survenu le 17 février 2021 n’est opposable à la société S.A.S.U [5] que jusqu’au 1er août 2021 ;DIT que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Saône-et-Loire, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [N] à compter du 2 août 2021, des suites de l’accident du travail survenu le 17 février 2021, est inopposable à la société S.A.S.U [5] ;DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire supportera la charge définitive des frais de l’expertise ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire à rembourser à la société S.A.S.U [5] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure ;CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOX6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE SAONE-ET-LOIRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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