Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., 13310 St Martin de Crau,
en cassation de l'arrêt n° 318 rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, dont le siège est ..., zone industrielle "Les Milles", ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel ayant expressément visé le jugement frappé d'appel, lequel exposait les prétentions et moyens des parties, ainsi que les conclusions d'appel ne comportant aucun moyen nouveau auxquelles elle a expressément répondu, le premier moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par la cour d'appel de l'intention des parties de conclure un contrat de mandat faisant peser sur le mandataire l'obligation de présenter les tableaux du mandant en vue de leur vente et non celle de vendre l'intégralité de ces oeuvres ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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