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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-81.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.834

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 22 février 1994 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une amende de 2 000 francs, a ordonné le retrait de son permis de chasser pendant un an ainsi que la confiscation de l'arme saisie, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5 et suivants, L. 228-9 du Code rural, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu et les peines prononcées ; "aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement exposé les faits reprochés aux prévenus, les a déclarés établis, leur a donné leur juste qualification pénale ; "et aux motifs adoptés des premiers juges "que le procès-verbal d'infraction des gardes-chasse indigne en préambule que les véhicules ont été vus depuis environ un mois circulant dans les champs à la tombée de la nuit ; que les gardes-chasse ont constaté des traces de passage du véhicule dans les champs dans le même secteur que le lieu de l'interpellation des prévenus ; qu'une dépouille de chevreuil a également été retrouvée précédemment ; que les prévenus ont été interpellés, en période de fermeture générale de la chasse, de nuit, dans les champs en lisière de forêt, circulant à bord d'un véhicule dans le coffre duquel se trouvaient deux carabines 22 Long Rifle appartenant à chacun des prévenus ; qu'aucune n'était munie de sa housse ; que celle de Maire était chargée de quatre cartouches ; que toutes deux étaient équipées de lunettes de visée ; que des poils de chevreuil ont été également retrouvés dans le coffre du véhicule" ; "alors que, d'une part, en retenant comme établi à la charge du prévenu des faits relatés dans le "préambule" d'un procès-verbal qui relève la constatation d'infractions de chasse dont les auteurs n'avaient pas été identifiés, et en donnant à tout le moins le sentiment qu'il avait participé à ces faits, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors que, d'autre part, le délit de chasse suppose un fait de chasse, c'est-à -dire soit de recherche, de poursuite ou de capture du gibier imputable au prévenu ; qu'en retenant sa culpabilité aux seuls motifs que le véhicule dans lequel il circulait avait été interpellé de nuit, en lisière de forêt, et que dans le coffre avaient été retrouvés deux carabines et des poils de chevreuil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, et sans méconnaître la présomption d'innocence, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment matériels, les infractions dont ils ont déclaré Marius Y... coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du détenteur du droit de chasse, en temps prohibé, à l'aide d'engins ou instruments prohibés et sans être titulaire d'un permis de chasser valable, avec usage d'un véhicule pour se rendre sur le lieu des infractions ou pour s'en éloigner ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe et Moselle ; "aux motifs adoptés des premiers juges "qu'il convient de déclarer André A... et Marius Y... responsables du préjudice subi par la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe et Moselle ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 5 000 francs la somme à allouer" ; "alors qu'en allouant des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe et Moselle, sans préciser en quoi l'infraction poursuivie lui avait causé un préjudice personnel et direct, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ; Attendu que la constatation de l'existence des éléments constitutifs des infractions retenues à la charge de Marius Y..., et l'affirmation d'un préjudice en résultant directement pour la partie civile, au vu des preuves soumises au débat contradictoire, justifient, sans que les juges aient dû s'en expliquer autrement, les dommages-intérêts alloués à celle-ci ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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