Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDQ
N° minute : 24/
du 28 Mars 2024
AFFAIRE :
[N] [L] [O] épouse [Z]
/
[M] [X] [Z]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Andéol BRACHANET
Me Sandrine MAS-BLANCHOT
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [N] [L] [O] épouse [Z]
M. [M] [X] [Z]
le
Copie Point Rencontre
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [N] [L] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 15]
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
absente
représentée par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [M] [X] [Z]
né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 15]
DEMEURANT :
Chez Monsieur [P] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 11]
DÉFENDEUR
Absent
représenté par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
* [W], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (33)
* [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (33).
Une ordonnance de protection a été délivrée en faveur de Madame [O] le 09 octobre 2023. Cette décision a notamment interdit à Monsieur [Z] d’entrer en contact avec Madame [O] et de se rendre à son domicile, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé la résidence des enfants chez la mère, dit que le droit de visite du père s’exercera en point rencontre et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par enfant et par mois, soit à la somme de 300 € par mois.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance de portection le 18 décembre 2023.
Par acte du 15 janvier 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, Madame [O] et Monsieur [Z] sont représentés par leurs Conseils.
Les époux renoncent à leur demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, puisqu’ils n’y résident désormais plus, vivant chacun séparément dans un autre logement.
L’épouse sollicite la reconduction des mesures fixées par l’ordonnance de protection concernant les enfants, à savoir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, l’octroi d’un droit de visite médiatisé au père, outre fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 € par enfant et par mois. Le père quant à lui sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ainsi que la fixation de la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents, et qu’il soit jugé n’y avoir lieu à contribution financière à la charge du père. A titre subsidiaire,en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, il sollicite que lui soit octroyé un droit de visite et d’hébergement pour le père une fin de semaine sur deux outre la moitié des vacances. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est sollicitée au bénéfice de Madame [O] (Maïtre BRACHANET).
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels.
Disons que Madame [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants [Y] et [W].
Rappelons que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants.
Fixons la résidence des enfants mineurs au domicile maternel.
Disons que le droit de visite du père sur les enfants [W] et [Y] s’exercera pendant huit mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :
Espace rencontre de L’[14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
sans possibilité de sortir,
Disons que ce droit de visite s’exercera sous l'autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé à [Adresse 6], à raison d’une à deux fois par mois, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants.
Disons que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX01]).
Rappelons que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant.
Disons que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Disons que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives sans motif légitime, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque.
Disons qu’à l’issue de ce délai de huit mois, il appartiendra aux parents de fixer à l’amiable les modalités du droit de visite du père, et à défaut, qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales ; Disons qu’en cas de saisine de juge aux affaires familiales, le droit de visite sera maintenu au delà de ce délai jusqu’à la décision à intervenir ; Disons par ailleurs que ce droit de visite pourra être maintenu au delà de ce délai sur accord des parties et de l’espace rencontre.
Disons qu’il appartiendra à l’issue de ce délai de huit mois au point rencontre de dresser un rapport faisant état du déroulement des visites médiatisées.
Fixons à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit à la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants [W], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (33) et de [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (33) due à Madame [O] mensuellement, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, et l’y condamnons en tant que de besoin.
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (33) et de [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (33) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O].
Rappelons que le débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Disons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
Disons que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
Disons que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 28 mars 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelons qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr).
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 15 janvier 2024.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 28 mai 2024.
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [O] (Maïtre BRACHANET).
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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