Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/34910 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJWB
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Colette EMOLE ESSAME, Avocat, #G0568
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] et Monsieur [W] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] (Sénégal), les époux ayant opté pour le régime matrimonial de bien commun.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [M] [D], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] ;
- [F] [D], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] ;
- [N] [B] [D], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] ;
- [U] [O] [D], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9].
Par exploit d'huissier de justice en date du 03 mai 2023, Madame [I] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Assigné à l’étude de l'huissier de justice, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- autorisé Madame [I] et Monsieur [D] à résider séparément ;
- rejeté les demandes de Madame [I] tendant à l'attribution à son bénéfice de la jouissance du domicile conjugal et du véhicule de marque Peugeot ;
- débouté Madame [I] de sa demande d'attribution du domicile conjugal ;
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
- débouté Madame [I] de sa demande tendant à la fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de Madame [I] et Monsieur [D] selon les modalités suivantes :
* au domicile paternel les semaines paires, du lundi, heure de la sortie des classes au lundi suivant heure de la sortie des classes ;
* au domicile maternel les semaines impaires, du lundi, heure de la sortie des classes au lundi suivant heure de la sortie des classes ;
- débouté Madame [I] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 30 janvier 2024, Madame [I] demande, outre le prononcé du divorce pour faute, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux ;
- dire qu’à l’issue de la procédure, Madame [I] reprendra son nom patronymique de jeune fille ;
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- concéder le bail du logement sis [Adresse 6] à Madame [I] ;
- dire qu’elle sera désormais seule titulaire du bail concernant le logement ayant servi à l’habitation des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
- donner acte à Madame [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère sis [Adresse 6] ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire : les semaines paires du vendredi à la sortie de l'école, au dimanche 17 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher à l’école et de le ramener au domicile de la mère ;
* pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances au père les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances, les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher à l'école ou au domicile de la mère et de les raccompagner ou faire raccompagner ;
- dire également que par dérogation au calendrier ainsi fixé, que les enfants passeront avec la mère, le dimanche de la fête des mères et avec le père, le dimanche de la fête des pères ;
- dire qu’à défaut, pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ;
- dire que si un jour férié, chômé ou un pont précède ou suit le droit de visite, il s'y ajoutera ;
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de résidence de l’enfant ;
- fixer la part contributive de Monsieur [D] à l’entretien et l’éducation des quatre enfants du couple à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 500 euros par mois ;
- dire que cette contribution doit être versée mensuellement avant le 10 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [I] ;
- dire que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur ;
- dire également que cette contribution sera due même au-delà de la majorité et tant que l’enfant ne justifient pas d’un emploi avec un revenu satisfaisant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [I] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré le 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DEBOUTE Madame [V] [I] de son action tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ;
DEBOUTE Madame [V] [I] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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