Cour administrative d'appel de Paris, 15 octobre 2024. 24PA04225
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA04225
Date de décision :
15 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris à ce qu'il soit donné acte de sa renonciation à la nationalité et à la citoyenneté française.
Par une ordonnance no 2419492 du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance no 2419492 du 26 septembre 2024 du président du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article 23-4 du code civil : " Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. ".
3. M. A a demandé au tribunal administratif de Paris à ce qu'il soit donné acte de sa renonciation à la nationalité et à la citoyenneté françaises. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour faire droit à une demande de perte de la nationalité française, qui est prise par décret.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'est au demeurant pas représenté par un avocat, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24PA04225
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique