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Cour d'appel, 23 juillet 2024. 21/00388

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00388

Date de décision :

23 juillet 2024

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Texte intégral

N° RG 21/00388 N° Portalis DBVM-V-B7F-KWX4 C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Renaud RICQUART la SELARL CABINET LAURENT FAVET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JUILLET 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03810) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021 APPELANTS : Mme [N] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 13] M. [C] [S] né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 5], SUISSE M. [A] [S] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 22], CHINE Mme [K] [S] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 13] Mme [E] [T] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 19] S.C.I. SAINT [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 4], [Localité 13] tous représentés par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Mme [P] [I] née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 15] Mme [B] [I]-[Z] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 6], [Localité 16] toutes deux représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Nicolas BLAIN de la SPE AVOCATIO AURA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 8 avril 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport. Maître Nicolas BLAIN a été entendu en sa plaidoirie. Et l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES La SCI SAINT [I] est une société civile familiale créée en juin 1984 entre les époux [J] [I] et [E] [T], nés respectivement en 1912 et en 1925, ainsi que [W] [I] né en 1953. Elle est propriétaire d'un seul et unique immeuble à usage commercial situé sur la commune de [Localité 21] (38), donné à bail à la SAS KIABI FRANCE. Les 16 010 parts composant le capital social en sont aujourd'hui détenues : pour 3990 parts en usufruit, par Mme [P] [I], fille des époux [I] fondateurs, pour 3995 parts en nue propriété, par Mme [B] [Z], fille de la précédente, pour le surplus par : Mme [E] [I] cofondatrice, aujourd'hui âgé de 96 ans, la fille de cette dernière, et donc soeur de Mme [P] [I], [N] [I] épouse [S], les enfants de cette dernière : Mme [K] [S] et MM. [A] et [C] [S]. Par actes extrajudiciaires signifiés notamment le 18 avril 2018 à Mme [E] [I] et Mme [N] [S], Mme [P] [I] et Mme [Z] ont notifié à chacun des autres associés, une "demande de retrait" de la SCI ainsi qu'une offre de cession de leurs parts pour le prix de 800 000 €. Le 20 avril 2018, une assemblée générale extraordinaire des associés s'est tenue, au cours de laquelle, notamment, l'article 12 des statuts concernant le retrait volontaire ou obligatoire d'un associé de la société a été modifié par une décision adoptée à la majorité, Mme [P] [I] s'y étant opposée, et Mme [Z] étant absente. Par courrier du 26 avril 2018, Mme [N] [S] en qualité de cogérante de la SCI SAINT [I] a fait savoir à Mme [P] [I] et Mme [Z] qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à leur demande en l'absence de notification de l'exercice de leur droit de retrait à la SCI elle-même. Par actes des 16 août et 11 septembre 2018, Mme [P] [I] et Mme [Z] ont assigné MM. [C] et [A] [S], Mmes [N] et [K] [S], Mme [E] [I] et la SCI SAINT [I] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la nullité de la délibération prise lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 avril 2018 modifiant l'article 12 des statuts constitutifs, prononcer le retrait pour justes motifs, condamner les défendeurs au rachat de leurs parts au prix de 800 000 € hors droit et hors comptes courants, et à leur payer des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure, à titre subsidiaire, nommer un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI SAINT [I]. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble : a annulé la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 20 avril 2018 qui modifie l'article 12 des statuts de la SCI SAINT [I], a jugé Mme [P] [I] et Mme [Z] irrecevables en leur demande en paiement au titre du rachat de leurs parts sociales, s'est déclaré incompétent pour désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux de Mme [P] [I] et Mme [Z], a débouté Mme [P] [I] et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts, a condamné MM. [C] et [A] [S], Mme [K] [S], Mme [E] [I] et la SCI SAINT [I] à payer à Mme [P] [I] et Mme [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté MM. [C] et [A] [S], Mme [K] [S], Mme [E] [I] et la SCI SAINT [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné MM. [C] et [A] [S], Mme [K] [S], Mme [E] [I] et la SCI SAINT [I] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021, MM. [C] et [A] [S], Mmes [N] et [K] [S], Mme [E] [I] et la SCI SAINT [I] ont interjeté appel de ce jugement. Le conseiller de la mise en état, saisi par voie d'incident à trois reprises, a rendu les ordonnances juridictionnelles suivantes : le 12 octobre 2021, une ordonnance par laquelle il a déclaré Mme [P] [I] recevable en son action, mais s'est déclaré incompétent, au visa de l'article 1843-4-1 du code civil, pour ordonner l'expertise sollicitée par les intimées aux fins d'évaluation de leurs parts sociales, le 13 décembre 2022, une ordonnance par laquelle il a : déclaré recevable les appels incidents de Mme [P] [I] et Mme [Z], déclaré Mme [Z] recevable en sa demande de retrait pour justes motifs, déclaré Mme [P] [I] irrecevable, pour défaut de qualité dès lors qu'elle ne possède que l'usufruit des parts sociales, en sa demande de retrait sur le même fondement. Mme [P] [I] et Mme [Z] ayant, en mai 2023, saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure accélérée au fond pour voir ordonner une expertise pour déterminer la valeur des parts sociales dans le cadre du droit de retrait dont elles se prévalent, le conseiller de la mise en état a rendu une troisième ordonnance juridictionnelle le 14 novembre 2023 par laquelle il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée dans ce cadre, comme étant prématurée tant que la cour saisie au fond n'aura pas statué sur certains chefs de demande. Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, MM. [C] et [A] [S], Mmes [N] et [K] [S], Mme [E] [I] et la SCI SAINT [I] demandent à cette cour de : juger que la demande de retrait pour juste motif de Mmes [P] [I] et [B] [Z] constitue une prétention nouvelle en appel irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, juger la demande de retrait pour juste motif de Mmes [P] [I] et [B] [Z] non recevable dans les conditions fixées par l'article 542, 909 et 954 du code de procédure civile et/ou à défaut se juger non saisie en l'absence de prétention en ce sens dans le dispositif des conclusions de l'intimée avec appel incident, juger Mme [P] [I] irrecevable en sa demande de retrait pour justes motifs à raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance juridictionnelle du 13 décembre 2022, réformer le jugement déféré en ce qu'il : a annulé la résolution de l'assemblée générale du 20 avril 2018 modifiant l'article 12 des statuts, les a condamnés au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure en faveur de Mme [P] [I] et Mme [Z], Statuant à nouveau : juger la résolution de l'assemblée générale du 20 avril 2018 modifiant l'article 12 des statuts non entachée d'illégalité. débouter les intimées de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé Mme [P] [I] et Mme [Z] irrecevables en leur demande en paiement au titre du rachat des parts sociales, à défaut confirmer le jugement déféré par substitution de motifs en jugeant Mme [P] [I] et Mme [Z] mal fondées en leur demande en paiement au titre du rachat des parts sociales, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] [I] et Mme [Z] de leurs demandes : de désignation d'un expert, de dommages intérêts, condamner in solidum Mme [P] [I] et Mme [Z] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : Sur l'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2018 : que c'est à tort que le premier juge a considéré que la délibération litigieuse avait soumis le droit de retrait d'un associé à une condition de majorité que les anciens statuts ne prévoyaient pas, qu'en effet, l'ancien article 12 des statuts relatifs aux droits de retrait était soumis aux règles de majorité prévue au III de l'article 18 des statuts, ainsi que le stipulait expressément l'alinéa 3 de l'ancien article 12-I, qu'au surplus, aucun abus de majorité n'est démontré, les revenus de la SCI, à savoir les loyers perçus, étant répartis entre les associés en proportion de leurs droits, ce qui constitue pour certains d'entre eux leur seule ressource ; or, ni la SCI ni les associés majoritaires ne disposaient du financement pour racheter les parts des associées sortantes, qu'aucune rupture d'égalité n'a été créée entre les associés, chacun se trouvant soumis à la même règle d'agrément des deux tiers, et gardant la possibilité de solliciter son retrait pour justes motifs par une décision de justice, Sur les demandes de retrait judiciaire formées par les intimées : que ces demandes sont irrecevables comme formée pour la première fois en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile, qu'elles le sont tout autant, et en toute hypothèse, la cour se déclarera non saisie à ce titre, au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, dès lors que le dispositif des premières conclusions prises par les intimées dans le délai qui leur est imparti par le code de procédure civile ne mentionnait pas de demande d'infirmation sur ce point, que la demande de Mme [P] [I] se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2022 qui a jugé cette demande irrecevable, qu'en toute hypothèse, la demande en paiement de la somme de 800'000 € à ce titre sera rejetée, cette valeur n'ayant pas été fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4-1 du code civil. Mme [P] [I] et Mme [Z], par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 27 février 2024, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes : en paiement au titre du rachat des parts sociales, en paiement de dommages-intérêts. Elles demandent à cette cour d'infirmer le jugement sur ces deux derniers points et, statuant à nouveau, de : ordonner leur retrait pour justes motifs, À titre principal : condamner MM. [C] et [A] [S], Mmes [N] et [K] [S], Mme [E] [I] et la SCI SAINT [I] au rachat de leur part au prix de 800 000 € hors droits et hors comptes courants, À titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert qui sera désigné pour statuer sur la valeur de rachat des parts sociales, En toute hypothèse : - condamner MM. [C] et [A] [S], Mmes [N] et [K] [S], Mme [E] [I] et la SCI SAINT [I] aux entiers dépens et à leur payer les sommes de : 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance subie, 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles reprennent, en les développant, les motifs du jugement par lesquels le tribunal a considéré que la décision prise en modification de l'article 12 des statuts relevait d'un abus de majorité et devait, comme telle, être annulée. Elles font valoir, en outre : qu'elles s'opposent à la politique de gestion menée par les associés majoritaires, lesquels pratiquent systématiquement une distribution intégrale de dividendes alors qu'elles souhaiteraient une gestion plus mesurée et prudente, qu'elles ont réclamé à plusieurs reprise des documents justificatifs (relevés bancaires, rapport de gestion établie lors des cinq dernières assemblées générales, copie des contrats d'assurance et des factures correspondant aux postes "honoraires" et "locations") qui ne leur ont pas été fournis, qu'elles ont perdu toute confiance dans la gestion alors même qu'elles demeurent indéfiniment responsables en tant qu'associées d'une société civile, qu'en l'état de ces éléments et de la mésentente régnant entre les associés, de justes motifs doivent conduire à ordonner leur retrait comme elles le sollicitent. Elles soutiennent que la valeur de 800'000 € invoquée pour les parts qu'elles détiennent est justifiée par les pièces produites, et que, subsidiairement, la cour devra surseoir à statuer sur ce point dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert qui devrait être désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à cette fin, dont la décision doit être rendue le 14 mars 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 mars 2024. MOTIFS Sur la demande aux fins d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé une modification de l'article 12 des statuts de la SCI Sur ce point, le tribunal a, contrairement à ce que soutiennent les appelants principaux, fait une juste lecture de l'article 12 des statuts de la SCI avant sa modification lors de l'assemblée générale extraordinaire querellée. En effet, cet article était jusqu'alors ainsi rédigé : "ARTICLE 12 : RETRAIT VOLONTAIRE OU RETRAIT OBLIGATOIRE-CESSION APRES DECES A) Retrait volontaire ou obligatoire Lorsqu'un associé le demande, comme encore lorsque cet associé ne remplit plus les conditions prévues à l'article 9-1er alinéa ci-dessus, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même. Le délai pour la présentation de l'offre de rachat (...) Lorsque le retrait procède du défaut de réunion des conditions prévues à l'article 9-1er alinéa ci-dessus, le délai prévu à l'alinéa précédent commence à courir, selon le cas, soit du jour de notification par l'associé à la société du défaut de réunion des conditions requises, soit du jour de notification à l'associé de la décision de l'assemblée des associés ayant à la majorité prévue à l'article 18-III ci-après constatant ce défaut." Il résulte de ce libellé qu'avant la modification décidée lors de l'assemblée générale du 20 avril 2018, la seule volonté de l'associé désirant se retirer était suffisante et obligeait la société à faire procéder ou à procéder elle-même au rachat de ses parts sans que les autres associés soient amenés à prendre une décision à quelque majorité que ce soit, le renvoi à la majorité prévue à l'article 18-III n'étant formulé, dans le dernier alinéa tel que reproduit ci-dessus, qu'en cas de retrait pour disparition des conditions prévue à l'article 9-1er, et non pas en cas de retrait volontaire. Or, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2018, l'article 12 des statuts a ainsi été modifié : "Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévue pour les décisions extraordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice". Le tribunal en a justement déduit que cette décision avait entraîné la soumission de la décision de retrait de l'associé, jusqu'alors libre, à une décision des associées prises à une certaine majorité. Il a justement relevé, par ailleurs, que cette assemblée générale extraordinaire avait été convoquée aux fins notamment de statuer sur cette modification, alors même que Mme [P] [I] et Mme [Z], associées minoritaires, avaient manifesté, peu de temps auparavant, leur intention de se retirer de la société. Si le tribunal n'a effectivement pas, dans les motifs du jugement déféré, précisément caractérisé l'abus de majorité au regard des critères de celle-ci définis par la jurisprudence comme affectant une décision de l'assemblée des associés prise "contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité" (notamment Cass. com., 18 avr. 1961 : Gaz. Pal. Rec. 1961 ; Cass. com. 30 mai 1980 n° 78-13.836), il sera relevé sur ce point : que la nécessité, en l'espèce, de soumettre à la décision de la majorité des associés le souhait de l'un d'eux de se retirer de la société n'était pas justifié par l'intérêt social, aucun élément n'étant fourni en ce sens par les appelants alors même que la société avait fonctionné, depuis sa création en 1984 et jusqu'alors soit durant trente quatre années, selon la règle de la liberté de départ d'un associé telle que rappelée ci-dessus, le seul motif invoqué dans les écritures des appelants sur ce point étant que ni la SCI ni les autres associés ne disposaient du financement permettant l'éventuel rachat des parts, ce qui ne caractérise pas, en soi, la poursuite de l'intérêt social et n'est, au demeurant, justifié par aucune pièce, que l'énoncé-même de ce motif, à savoir la volonté de se prémunir des difficultés financières que pourrait engendrer le départ de Mme [P] [I] et Mme [Z] quant au rachat de leurs parts, caractérise suffisamment une décision imposée par la volonté des majoritaires dans leur intérêt, en vue par conséquent de se procurer un avantage personnel au détriment des autres, en l'occurrence les associées minoritaires désireuses de se retirer et au retrait desquelles il est, ainsi, fait obstacle. Le jugement sera donc, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu'il a annulé la délibération litigieuse pour abus de majorité. Sur les demandes de Mmes [P] [I] et [B] [Z] tendant à voir ordonner, pour justes motifs, leur retrait de la SCI # sur la recevabilité de la demande de Mme [P] [I] Les appelants invoquent justement, sur ce point, l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2022 qui a déclaré Mme [P] [I] irrecevable, pour défaut de qualité, en sa demande de retrait pour justes motifs, cette ordonnance n'ayant été frappée d'aucun recours et étant donc définitive ; par voie de conséquence, ce qu'elle a jugé est revêtu d'un principe absolu d'irrévocabilité ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprise la Cour de cassation (notamment : Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.507 ; Cass. 2e civ., 11 juin 1997, n° 94-17.805). # sur la recevabilité de la demande de Mme [Z] Pour les mêmes motifs qu'énoncés au paragraphe précédent, la demande tendant à voir juger Mme [Z] irrecevable en sa demande de retrait de la SCI pour justes motifs se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2022 qui a jugé Mme [Z] recevable en sa demande de retrait pour justes motifs, en examinant pour les écarter, dans les motifs de cette ordonnance : tout à la fois le moyen tiré de ce que cette demande constituerait une "prétention nouvelle" au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et celui tiré de la non-conformité en la forme des conclusions de Mme [Z] au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile pour juger, en outre, recevables les appels incidents des intimées. # sur l'étendue de la saisine de la cour au regard des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile Mme [Z] demande à cette cour, dans le dispositif tant de ses premières conclusions d'appel notifiées le 16 juin 2021, que de celles, récapitulatives, notifiées le 27 février 2024, de : 'AUTORISER le retrait pour justes motif de Mesdames [P] [I] et [B] [Z] de la SCI ST [I]'. Les appelants font grief aux intimées de de n'avoir pas, dans dispositif de leurs conclusions ainsi rappelées sur ce point, 'sollicité l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elles recherchaient la réformation portant sur l'autorisation judicaire de retrait pour justes motifs de mesdames [P] [I] et [B] [Z] de la SCI Saint [I]' (sic), ni, à titre subsidiaire, 'au cas où la Juridiction de céans réformerait la décision ayant prononcé la nullité de la résolution modifiant l'article 12 des statuts, demandé à la Cour de statuer sur leur demande d'autorisation judicaire de retrait pour justes motifs.', pour en conclure que la cour régulièrement serait saisie d'aucune demande de ce chef. Or, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le dispositif du jugement frappée d'appel ne contient aucune disposition par laquelle Mme [Z], seule recevable en cette demande ainsi qu'il a été développé aux paragraphes précédents, aurait été déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner ou autoriser son retrait de la SCI pour justes motifs, ni aucune disposition par laquelle cette demande aurait été rejetée. En effet, le tribunal, a, dans les motifs du jugement déféré (en fin du paragraphe en page 4 intitulé 'Sur la demande en nullité pour abus de majorité'), estimé que cette demande était subsidiaire et qu'il n'y avait donc pas lieu de l'examiner puisqu'il était fait droit à la demande de nullité formée à titre principal, et, dans le dispositif même du même jugement, n'a mentionné aucune décision à ce titre. Or, la « chose jugée » remise en question par la voie de l'appel au sens de l'article 561 du code de procédure civile est celle visée par l'article 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à savoir, selon la jurisprudence constante la plus récente, ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision en cause. En l'espèce, la décision déférée n'ayant, dans son dispositif, pas statué sur la demande de Mme [Z] aux fins de voir ordonner son retrait judiciaire de la SCI, cette dernière n'avait pas à demander l'infirmation du jugement sur ce point ; cette cour est donc valablement saisie de l'examen de cette demande. # sur le bien-fondé de cette demande Aux termes de l'article 1869 du code civil : 'Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.' Par ailleurs, l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : '(le juge) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée', cette faculté permettant à la juridiction saisie, selon la Cour de cassation (notamment Cass. com., 20 avr. 2017, n° 14-25.768 ; Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.000), de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique, en recherchant, derrière la lettre même des demandes formulées, quelle a été la volonté réelle de leur auteur. En l'espèce, la demande de Mme [Z] tendant à voir 'ordonner (son) retrait pour juste motif' doit s'entendre, tout d'abord et de toute évidence, d'un retrait 'de la SCI SAINT [I]' même si cette précision n'est pas littéralement formulée. En second lieu, la demande d'autorisation judiciaire de retrait pour justes motifs prévue par l'article 1869 constitue un mode de retrait subsidiaire, l'associé qui entend en bénéficier devant justifier qu'il a, dans un premier temps, suivi la procédure prévue par les statuts à cette fin sans obtenir satisfaction. Or, en l'espèce, dès lors que la délibération prise au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2018 ayant modifié l'article 12 des statuts est, par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point, annulée par le présent arrêt, les modalités de retrait prévues par cet article 12 avant la modification litigieuse doivent reprendre plein et entier effet ; il revient donc à Mme [Z] de justifier avoir suivi la procédure prévue par cet article, en particulier par la notification de son offre de cession à la société elle-même tel que prévu par l'alinéa 2 du I de l'article 12 des statuts. Il y a donc lieu, avant dire droit sur ce point et en application des dispositions combinées des articles 12 et 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats et d'inviter les parties à formuler toutes observations qu'elles estimeront utile sur ce point, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. Les intimées devront en outre utilement justifier, à l'appui de leur demande de sursis, de la décision prise par la juridiction saisie de leur demande d'expertise concernant la valeur des parts sociales en cause. Dans l'attente, toutes demandes subsistantes des parties seront réservées, ainsi que les dépens d'appel, les dispositions accessoires du jugement étant par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2022, les demandes des appelants tendant à voir déclarer irrecevables, au visa des articles 542, 564, 909 et 954 du code de procédure civile, les demandes de retrait pour justes motifs de Mmes [P] [I] et [B] [Z]. Confirme le jugement déféré : en ce qu'il a annulé la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 20 avril 2018 qui modifie l'article 12 des statuts de la SCI SAINT [I], en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les articles 561 du code de procédure civile et 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : Dit que cette cour est régulièrement saisie d'une demande de Mme [Z] tendant à voir 'ordonner son retrait pour juste motif'. Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile, et 1869 du code civil : Dit que cette demande s'entend d'un retrait de la SCI SAINT [I]. Avant dire droit sur le surplus : Prononce la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture. Invite les parties : à formuler toutes observations qu'elles estimeront utiles sur l'application au litige des dispositions de l'article 12 non modifié des statuts de la SCI SAINT [I] quant à la demande de Mme [Z] de retrait de cette SCI : avant le 15 novembre 2024 pour Mme [Z], avant le 15 février 2025 pour les appelants, à préciser et justifier dans les mêmes délais s'il a été fait droit, par la juridiction saisie, à la demande d'expertise formée par Mmes [P] [I] et [B] [Z] par assignation du 25 mai 2023 selon la procédure accélérée au fond. Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du : 15 avril 2025 à 14 heures, (audience tenue par un conseiller rapporteur), avec préavis de clôture au 1er avril 2025, la notification du présent arrêt tenant lieu d'avis de fixation. Réserve, dans l'attente, toutes les demandes subsistantes des parties ainsi que les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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