Texte intégral
ARRÊT N°422
N° RG 22/00151
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOP5
[Z]
[Y]
C/
[W]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [F] [Z]
né le 27 Mars 1983 à [Localité 5] (79)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [Y]
née le 01 Avril 1984 à [Localité 3] (85)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [J] [W]
né le 17 Décembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, et pour avocat plaidant Me Guillaume LACAZE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [P] [N] épouse [W]
née le 16 Juillet 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, et pour avocat plaidant Me Guillaume LACAZE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 27 novembre 2017, les époux [F] [Z] et [T] [Y] ont acquis au prix de 280.000 € des époux [J] [W] et [P] [N] un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Vendée).
Ayant constaté des infiltrations d'eau, les époux [F] [Z] et [T] [Y] ont assigné leurs vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon afin que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance du 4 juin 2019, [K] [X] a été commis en qualité d'expert. Son rapport est en date du 17 décembre 2019.
Les époux [F] [Z] et [T] [Y] ont par acte du 17 février 2020 assigné les époux [J] [W] et [P] [N] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Soutenant que le rapport d'expertise établissait que les infiltrations affectant l'immeuble existaient antérieurement à la vente et qu'ils n'en avaient eu connaissance que postérieurement à celle-ci, ils ont demandé de dire les vendeurs responsables du préjudice qu'ils subissaient et de la condamner au paiement des sommes de :
- 10.000 € sur le fondement de l'article 1241 du code civil ;
- 35.441,03 € correspondant au coût des travaux de remise en état de l'immeuble ;
- 85.368 € au titre des pertes d'exploitation, l'exploitation d'un gîte n'ayant pas été poursuivie.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'REJETTE les demandes de Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [Y] in solidum à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] née [N] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [Y] in solidum aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Pascal TESSIER, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile '.
Après avoir observé que les demandeurs ne fondaient pas leurs prétentions sur le dol des vendeurs sur lequel ils avaient argumenté, il a considéré que la peinture de la toiture de la dépendance aménagée ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
S'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle des vendeurs, il a constaté que les irrégularités d'urbanisme avaient été régularisées par les vendeurs et que les acquéreurs ne justifiaient pas que le montant des impôts locaux avait été déterminant de leur engagement, ni des démarches prenantes qu'ils auraient effectuées.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2022, les époux [F] [Z] et [T] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 20123, ils ont demandé de :
'Vu le Code de procédure civile,
Vu le Code civil, notamment ses articles 1137, 1241, 1792 et suivants
Vu l'article 792 (lire 1792) du code civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 10 décembre 2019,
Vu les pièces visées au débat ;
INFIRMER le Jugement du 3 décembre 2021 du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en tant qu'il a :
- rejeté les demandes de Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [Y] ;
- condamné Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [Y] in solidum à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [N] épouse [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [Y] in solidum aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Pascal TESSIER Avocat en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire du 10 décembre 2019 ;
A titre principal,
JUGER Monsieur et Madame [W] responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] du fait de leurs man'uvres dolosives et des conséquences apparues sur l'immeuble du fait de l'application d'une peinture sur la toiture ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu à la résolution de la vente ;
Au titre de la réduction du prix de vente
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à la somme de 35.441,03 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'immeuble ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur et Madame [W] responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] du fait des désordres survenus sur l'immeuble en lien direct avec leur travaux de peinture réalisés sur la toiture de l'immeuble ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à la somme de 35.441,03 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'immeuble ;
En toute hypothèse, sur la réparation des autres préjudices subis,
Au titre des préjudices subis du fait de l'indisponibilité de l'immeuble
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à la somme de 85.368 euros au titre des pertes d'exploitation ;
Au titre des désagréments subis du fait des carences déclaratives des époux [W]
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à la somme de 5.000 euros en réparation des sur le fondement de l'article 1241 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise pour un montant de 2.766,25 euros et les frais de constat d'huissier pour un montant de 364,09 euros.
DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l'ensemble de leur demande'.
Ils ont à titre principal fondé leurs prétentions sur le dol des vendeurs qui avaient en 2015 appliqué de la peinture et collé entre elles des tuiles qu'ils savaient fissurées, aggravant en cela les infiltrations. Ils ont ajouté que la peinture avait également dissimulé la dégradation du mortier. Ils ont soutenu que les vendeurs ne les avaient pas informés de ces désordres que l'expert judiciaire avait estimés antérieurs à la vente.
Ils ont subsidiairement fondé leurs prétentions sur la garantie décennale des constructeurs, estimant que la mise en peinture de la toiture constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Ils ont sur ces fondements demandé paiement du coût des travaux de remise en état du bien, d'un montant toutes taxes comprises de 35.441,03 €.
Ils ont maintenu que le défaut de déclaration à l'autorité administrative de certains ouvrages et la nécessité de régulariser avaient été source de tracas, de frais et d'impôts locaux supplémentaires devant être indemnisés à hauteur de 5.000 €
Ils ont soutenu que les désordres étant résultés des infiltrations avaient interdit de poursuivre l'activité de gîte et que la perte d'exploitation avait été en 2019 et 2020 de 85.368 € (40.230 + 45.138).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, les époux [J] [W] et [P] [N] ont demandé de :
'Vu les articles 1241, 1137 et 1792 du Code civil,
Dire et juger que les époux [W] non commis aucune man'uvre dolosive au préjudice des consorts [Z] [Y].
Dire et juger que les époux [W] ne peuvent être qualifiés de constructeur.
En conséquence,
Confirmer le jugement du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Débouter les consorts [Z] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux consorts [Z] [Y] de verser aux débats les factures des travaux mis en 'uvre s'agissant de la toiture et éventuellement des travaux de second d''uvre.
Débouter les consorts [Z] [Y] de leur demande au titre de la remise en peinture à hauteur de 8 033,19 €, du prétendu préjudice de la perte locative à hauteur de 85 368 € et de la somme de 5 000 € sollicitée sans fondement.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts [Z] [Y] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile'.
Ils ont préalablement fait observer que les travaux de toiture réalisés par les appelants ne correspondaient pas à ceux dont il était demandé paiement et que leurs demandes de communication des factures de travaux étaient demeurées infructueuses.
Ils ont contesté :
- tout dol de leur part, fût-ce par réticence, les travaux de peinture, visibles, n'ayant pas été réalisés en vue de la vente mais en 2015, non pour mettre fin aux infiltrations mais dans un souci esthétique ;
- le caractère décennal des désordres allégués, la mise en peinture de la toiture n'étant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Subsidiairement, ils ont conclu à la réduction des prétentions formées à leur encontre aux motifs que :
- les tracas et le préjudice fiscal allégués n'étaient pas établis, aucune garantie de surface et de contenance n'ayant été consentie à l'acte de vente, la régularisation ayant été effectuée par les vendeurs auprès du service de la publicité foncière et la construction de la piscine ayant été régulièrement déclarée en février 1998 ;
- le coût des travaux de reprise n'était pas justifié en regard du rapport d'expertise ;
- l'acte de vente avait porté sur un bien à usage d'habitation et ni le compromis, ni l'acte authentique n'avaient fait mention d'un gîte qui aurait été déterminant de l'engagement des acquéreurs ;
- le préjudice d'exploitation allégué n'était pas justifié et ne correspondait en toute hypothèse pas à la perte de chiffre d'affaires.
L'ordonnance de clôture est du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DÉSORDRES
Maître [V] [I], huissier de justice associé à [Localité 3], a sur la requête des appelants fait le 7 décembre 2018 le constat suivant :
'VERANDA
[...]
Dans cette véranda, le muret bas est constitué de parpaings sur lequel repose la structure aluminium de la véranda...
Ce muret est détrempé en intérieur.
[...]
En traversant la cour intérieure, j'accède à une dépendance.
DEPENDANCE
Cette dépendance intègre des garages mois également une cave.
CAVE
[...]
Le mur séparatif d'avec le gîte est un mur habillé d'un enduit dont je peux constater que, sur toute la longueur de ce mur, sur une hauteur d 'environ trente centimètres est gagné par l'humidité.
Le revêtement est soufflé et je note la présence de moisissures, le tout étant détrempé.
[...]
CUISINE
[...]
Outre la porte d'entrée, la pièce bénéficie d'une fenêtre donnant sur cour.
Juste au-dessus de cette fenêtre, au niveau du plafond...je note la présence d'une auréole d'humidité qui trahit...un dégât des eaux en provenance de la toiture.
Le plafond et les traverses sont enduites d'une peinture blanche et je constate qu'à la jonction entre les plaques du plafond et les traverses, la présence d'infiltrations d'eau qui sont remarquables par la présence de traces brunâtres.
[...]
BUANDERIE
[...]
A la jonction d'avec la cave, je note qu'il existe des traces brunâtres de dégâts d'infiltrations ainsi que la présence de moisissures.
[...]
CHAMBRE
[...]
Je constate, sur la cloison d'avec le salon, à la jonction entre le mur et le plafond, la présence de traces brunâtres qui trahissent la présence d 'un dégât des eaux.
Je constate également la présence de traces de ruissellements brunâtres.
COUR DU GITE
[...]
À partir de la cour intérieure, j'ai une vue sur le faîtage du gîte et je constate que ce dernier a été assez fraîchement repeint et que cette peinture est apposée sur un amalgame de maçonneries et assez grossier.
GARAGES
[...]
Toujours au sein de cette même dépendance, il existe un garage
[...]
Dans ce garage, il existe un grenier sous forme de mezzanine offrant la vue sur la toiture et je constate la présence, sur le plancher du grenier, de nombreuses auréoles d'humidité dont certaines sont très actuelle'.
L'expert judiciaire a décrit en pages 9 à 17 de son rapport les infiltrations constatées. Il a indiqué que :
'1) Véranda.
Il est observé des traces importantes d'humidité sur les murets
[...]D'après Madame et Monsieur [Z], et confirmé par Monsieur [W], ces traces n'existaient pas lors de la vente.
[...]
L'arrosage des menuiseries a, en revanche, mis en évidence une difficulté d'évacuation et une pénétration par les gorges de récupération des condensats à l'intérieur des menuiseries.
[...]
Les désordres, tels que constatés, sont apparus postérieurement à la vente.
[...]
2) Dépendance aménagée :
Il est pris note que cette dépendance était déjà aménagée par Madame et Monsieur [W] et pouvait héberger des personnes.
[...]
Madame et Monsieur [Z] ont constaté des infiltrations pendant 1'hiver 2017/2018, après l'acquisition du bien immobilier.
[...]
La couverture du bâtiment, qui date d'environ 40 ans a été réalisée en tuiles mécaniques béton.
La couverture a été remaniée plusieurs fois et des solins bétons ont été réalisés au faîtage et sur le pourtour de la fenêtre de toit.
Monsieur [W] a effectué une peinture en 2015.
Lors de la réunion d'expertise, il a été constaté des traces d'infiltrations sur les parties visibles des plafonds. La plupart d'entre eux sont constitués de plaques de plâtre isolées si bien que la constatation des infiltrations n'est pas aisée.
[...]
Il a plu la veille de la réunion d'expertise. Les tuiles au-dessus de ce garage présentent des traces d'infiltrations.
Le lambris de la partie auvent présente plusieurs dégradations liées à la pourriture.
[...]
Une trappe de visite existe dans ce local technique de la piscine permettant d'accéder au-dessus du plafond du WC. Des traces d'infiltration sont visibles sur les pannes.
En enlevant la laine de verre récente, il est observé une humidité et des moisissures importantes sur le plafond des WC expliquant les observations faites ci-avant.
Il a été démonté l'isolant polystyrène au plafond du bar...Il a été constaté des traces d'infiltration et de pourriture des panneaux de particules bois.
Un essai au tuyau d`arrosage a été réalisé afin de constater d`éventuelles infiltrations en sous-face.
[...]
Des infiltrations sont apparues rapidement après arrosage (environ 15 minutes).
Noirs avons procédé à une découpe du panneau de particules bois. Il a été constaté qu'un liteau, support des tuiles, est pourri. L'état de dégradation avancée confirme que les infiltrations existent depuis de nombreuses années'.
Il résulte de ces constatations :
- que les infiltrations par la toiture de la dépendance sont anciennes ;
- qu'aucune trace d'infiltration n'était visible dans la véranda lors de la vente ;
- que la peinture de la toiture de cette dépendance, réalisée en 2015, deux années avant la vente, était apparente.
SUR UN DOL
L'article 1130 du code civil dispose que :
'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L'article 1137 du même code définit ainsi le dol :
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
Le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Un tel comportement est un manquement à l'obligation de loyauté et au devoir de contracter de bonne foi.
Il appartient aux appelants de prouver l'existence de manoeuvres frauduleuses ou d'une réticence de leurs vendeurs destinées à tromper leur consentement.
Les infiltrations par les menuiseries de la véranda semblent récentes, les parties s'accordant sur l'absence de traces d'infiltrations sur les murets lors de la vente. L'expert judiciaire a conclu sur ce point en page 22 de son rapport que:
'Les infiltrations au niveau de la véranda sont apparues après la vente'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 18 de son rapport que :
'Les infiltrations s'expliquent par :
- une toiture vieillissante d'environ 40 ans. Des fissures existent sur des tuiles, notamment celles du faitage.
- une pente insuffisante pour permettre un bon écoulement. La pente a été mesurée à 23 % sur la partie avant et 26% sur la partie arrière alors que le D.T.U, 40.24 demande une pente minimum de 29 %.
- l'aggravation par la peinture réalisée en 2015 par Monsieur [W]. La peinture a collé les tuiles et a empêché l'écoulement correct du système de cannelures et de nervures des tuiles destiné à assurer l'étanchéité
[...]
Comme expliqué ci-avant, la pourriture des bois et l'importance des infiltrations confirment que ces dernières sont antérieures à la vente.
Monsieur [W] affirme ne jamais avoir constaté les fuites ; on peut s'interroger sur la réalisation de la peinture des tuiles en 2015 qui peut être interprétée comme une volonté d'assurer l'étanchéité de la couverture déjà fuyarde. Si cela n'est pas le cas, cette peinture a participé, en tout ou partie, à l'apparition des fuites comme expliqué plus haut.
[...]
Les traces au niveau du garage et notamment sur la mezzanine existaient mais elles n'ont pas été vues lors des visites. Il faut monter sur la mezzanine, ce qui n'a pas été fait pour une visite d'achat.
Les autres sont arrivées au fur et à mesure. Nous rappelons qu'elles ont été accentuées par la mise en peinture des tuiles en 2015, seulement 2 ans avant la vente.
[...]
Il est pris note du dire de Maître TESSIER sur le fait que la peinture n'aurait été faite que dans un but esthétique et non pour palier à un défaut d'étanchéité.
Cependant, la pourriture du bois avancée met en avant des infiltrations bien plus lointaines que 2015. Le doute sur la volonté de palier à ces infiltrations paraît ainsi possible. Il est partagé dans le dire de Maitre DOMINGUES'.
Il a conclu sur ce point en ces termes en page 22 de son rapport :
'Les infiltrations en toiture existent depuis de nombreuses années. Elles sont liées à l'ancienneté de la couverture, accentuées par une faible pente. La peinture mise en place n'a pas empêché leur existence, voire elle a accentué les défauts d`étanchéité'.
Des traces anciennes d'infiltrations étaient visibles dans la mezzanine du garage, accessible, ainsi que sur le lambris de l'auvent de la dépendance.
La peinture de la toiture était apparente lors de la vente, même pour un profane. Elle a été réalisée deux années avant la vente. Aucun élément des débats ne permet de retenir qu'elle a été réalisée pour mettre fin à des infiltrations, pour les dissimuler ou masquer l'état de la toiture.
L'expertise judiciaire n'établit pas que lors de la vente, les infiltrations subies postérieurement par les acquéreurs existaient.
Dès lors, la seule mise en peinture de la toiture de la dépendance, dont il n'est pas sans vraisemblance qu'elle ait uniquement procédé d'un souci d'esthétisme, ne peut être considérée comme une manoeuvre destinée à dissimuler les infiltrations.
Il ne peut également être retenu que les vendeurs ont volontairement omis d'indiquer à leurs cocontractants que la toiture était fuyarde, aucun élément des débats ne permettant d'affirmer que les infiltrations, anciennes, perduraient à la date de la vente.
Les appelants soutiennent que leurs vendeurs n'auraient pas déclaré aux services fiscaux certaines modifications du bien cédé et que la régularisation de la situation aurait été cause pour eux de tracas et d'une augmentation des impôts locaux.
Les intimés ont produit aux débats une déclaration H1 en date du 5 février 1998 comportant le cachet du centre des impôts fonciers de [Localité 3] du 9 février 1998. Il a été déclaré une 'piscine avec escalier', l'ensemble d'une superficie de 65,53 m².
Une nouvelle déclaration H1 en date du 31 octobre 2018 a été reçue par les services fiscaux le même jour. Elle mentionne une dépendance comportant des garages sur 25 m², caves, celliers et buanderies sur 60 m², un local piscine sur 10 m², une piscine sur 60 m², une terrasse de piscine de 15 m² et d'autres garages sur 35 m².
Il n'est justifié par les appelants d'aucun tracas né de ce défaut de déclaration.
Les impôts locaux supportés à raison de la consistance du bien ne constituent pas un préjudice.
Le caractère éventuellement incomplet de la déclaration H1 effectuée en 1998 ne caractérise pas un dol des vendeurs au préjudice des appelants.
Le défaut de conformité du bien, qui n'est pas allégué, n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas contesté que la situation a été régularisée.
Pour ces motifs, le dol des vendeurs ne peut pas être retenu.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions formées de ce chef.
SUR UN OUVRAGE
L'article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
La seule peinture de la toiture de la dépendance ne constitue pas un ouvrage au sens de ces dispositions.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions formées de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la selarl Atlantic Juris représentée par Maître Pascal Tessier.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE in solidum les époux [F] [Z] et [T] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la selarl Atlantic Juris représentée par Maître Pascal Tessier ;
CONDAMNE in solidum les époux [F] [Z] et [T] [Y] à payer en cause d'appel aux époux [J] [W] et [P] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,