Cour d'appel, 21 novembre 2024. 22/00862
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00862
Date de décision :
21 novembre 2024
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MF/DD
Numéro 24/3572
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/00862 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IFBG
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[K] [S]
C/
[5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant comme représentant Maître BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
Non comparante et non représentée à l'audience
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [J], muni d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/183
FAITS ET PROCÉDURE' '''
'
'''''''' Le 4 avril 2019, après mise en demeure infructueuse du 23 février 2018, la [5] ([5]) Midi-Pyrénées Sud (la caisse ou l'organisme social) a émis à l'encontre de Mme [K] [S] (la cotisante) une contrainte, pour un montant total de 8'614,30 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2017. Cette contrainte a été signifiée à domicile par acte d'huissier de justice le 17 avril 2019.
'
''''''''Par requête du 29 avril 2019, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Pau s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
'
'''''''' Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :'
Déclaré recevable en la forme l'opposition formée le 29 avril 2019 par Mme [K] [S] à l'encontre de la contrainte délivrée le 4 avril 2019 par le directeur général de la [5] pour un montant de 8'614,30 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2017,
Validé ladite contrainte à hauteur de la somme principale de 8'614,30 euros outre majorations de retard jusqu'à complet paiement,
Condamné Mme [K] [S] à payer à la [5] la somme de 70,98 euros au titre des frais de signification de la dite contrainte,
La condamné aux dépens qui comprendront le coût de la citation à comparaître à l'audience du tribunal judiciaire de Pau s'élevant à 52,96 euros,
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour laquelle Mme [K] [S] a été avisée le 28 février 2022 mais ne l'a pas réclamée.
'
'''''''' Le 24 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [K] [S] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 19 mars 2024, contenant calendrier de procédure, la [5] a été régulièrement convoquée à l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle elle a comparu. Bien que régulièrement avisée par lettre du 20 mars 2024 contenant calendrier de procédure, de l'audience du 17 octobre 2024, Mme [K] [S] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a pas sollicité de dispense de comparution. L'avocat a été régulièrement avisé par RPVA le 19 mars 2024.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''Mme [K] [S], appelante, n'a pas comparu.
''
'''''''' La [5] sollicite qu'il soit constaté que l'appel n'a pas été soutenu. Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [5], intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions
- constater l'absence de dépôt de conclusions de Madame [S]
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 24 février 2022 en ce qu'il a validé ladite contrainte à hauteur de la somme principale de 8'614,30 euros, en ce qu'il a condamné Mme [K] [S] à payer à la [5] la somme de 70,98 euros au titre des frais de signification de la dite contrainte et en ce qu'il a condamné Madame [S] aux dépens comprenant le coût de la citation à comparaître à l'audience du tribunal judiciaire de Pau s'élevant à 52,96 euros,
- condamner Madame [S] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L'appelante, bien que régulièrement avisée par lettre du 20 mars 2024 pour l'audience du 17 octobre 2024, n'a pas comparu ni été représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Sur l'appel non soutenu
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel.
L'appelante n'a ni comparu, ni été représentée, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Mme [K] [S] sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 24 février 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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