Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/11542
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHLT
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BALAS
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 6] - représenté par son syndic, la société ESSET PM SASU
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Société ESSET anciennement dénommée FONCIA INSTITUTIONAL PROPERTY MANAGEMENT et ICADE PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A155
Société GLOBAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #K0126
S.A.S. ENTREPRISE MICHELON NETZEL
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.C.P. PHILIPPE ANGEL [C] [T] [K] [S] Représentée par Maître [K] [S], ès-qualités de liquidateur de la Société ENTREPRISE MICHELON NITZEL
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.S. SEDRI
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillants - non constitués
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 MAI 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame KOURAR Malika, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires PEREIRE DEBARCADERE, ci-après SDC PEREIRE DEBARCADERE, représenté par son syndic la société ESSET PM, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la restructuration d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] et [Adresse 12] à [Localité 16].
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
- la société 163 ATELIERS en qualité d’architecte de conception ;
- la société SEDRI en qualité de maître d'œuvre général ;
- la société ESSET PM en qualité de maître d'ouvrage délégué ;
- la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL en qualité d'entreprise chargée du lot démolition, gros œuvre et maçonnerie ;
- la société BALAS en qualité d'entreprise chargée des lots CVC, plomberie et GTB ;
- la société GLOBAL en qualité d'entreprise chargée du lot ordonnancement, pilotage et coordination.
La réception des travaux a été effectuée en plusieurs tranches du 3 avril 2017 au 18 mars 2019.
Par courrier daté du 6 août 2019, la société BALAS a mis en demeure la société ESSET PM – dénommée FONCIA IPM à cette date – de lui régler la somme de 898 719,21 € au titre des décomptes définitifs pour les lots CVC, plomberie et GTB. Par courrier du 10 octobre 2019, la société ESSET PM a contesté être redevable de la somme réclamée par la société BALAS, considérant qu’elle repose sur des projets de décompte erronés et non des décomptes définitifs et corrects.
Se plaignant de défaillances de la part de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, d’une carence du maître d'ouvrage face à ces défaillances et d’un retard dans la résiliation du marché, la société BALAS a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2020, le SDC PEREIRE DEBARCADERE et la société ESSET PM aux fins de les voir condamnés à l'indemniser des préjudices résultant des désordres dénoncés.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/11542.
Suivant actes d’huissier de justice des 18 janvier 2022, 21 janvier 2022 et 7 février 2022, la société ESSET PM a fait assigner les sociétés ENTREPRISE MICHELON NITZEL, SEDRI et GLOBAL aux fins d’appel en garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/02707 puis a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/11542.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 septembre 2022, la société ESSET PM a assigné la société SCP PHILIPPE ANGEL [C] [T] [K] [S], en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, aux fins d’appel en garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/10480 puis jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/11542.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL. Par jugement du 4 juillet 2022, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL et nommé la société SCP PHILIPPE ANGLER – [C] [T] – [K], représentée par Maître [S], en qualité de liquidateur.
Dans le cadre d’une discussion amiable, les sociétés BALAS et ESSET PM ont trouvé un accord sur le montant du solde du marché. Un désaccord demeure cependant concernant les sommes réclamées par la société BALAS en réparation des préjudices subis du fait de sa carence à intervenir rapidement auprès de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société BALAS demande au juge de la mise en état de :
« DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
- entendre les parties en leurs explications et se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission,
- fournir tous renseignements et avis techniques utiles sur l’évaluation du préjudice subi par la Sté BALAS du fait du retard de chantier, objet de sa réclamation financière annexée au décompte définitif du lot 14, d’un montant de 363.028,80 € TTC,
- chiffrer le quantum des préjudices subis par la société BALAS du fait du retard du paiement du solde de ses travaux,
Dire que l’Expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine.
REJETER les demandes d’extension de mission trop orientées et portant sur le fond du Droit formées par le SDC, qui relèvent du seul Juge du fond.
REJETER les demandes d’extension de mission formées par le SDC au titre de réserves, dont la Sté BALAS démontre qu’elles ont été intégralement levées.
REJETER les demandes d’extension de mission formées par le SDC, consistant à "donner son avis sur les travaux exécutés par la société BALAS, leur conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art", cette demande étant manifestement imprécise et dépourvue de la condition de légitimité exigée par l’article 145 du CPC.
REJETER les demandes d’extension de mission formées par le SDC au titre de la prétendue absence d’asservissement des stores, qui n’est pas démontrée sur un plan tant technique que juridique, et dont la légitimité au sens de l’article 145 du CPC n’est aucunement démontrée.
En tout état de cause :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens. »
A l’appui de ses demandes, la société BALAS indique que :
- le retard dans les travaux, qui est imputable à la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, a eu un impact financier et calendaire pour la société BALAS ;
- le comportement du SDC PEREIRE DEBARCADERE et de la société ESSET PM est constitutif d’une faute à l’origine du préjudice subi par la société BALAS en ce qu’il caractérise un manquement à leur devoir de contrôle et de direction du chantier.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, le SDC PEREIRE DEBARCADERE demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] en ses conclusions d’incident ;
CONSTATER que la société BALAS ne formule plus de demande au titre du paiement des soldes des trois marchés de travaux ;
Sur la demande d’expertise formée au titre de la réclamation financière,
CONSTATER l’absence de motif légitime à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BALAS de sa demande ;
Subsidiairement,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société BALAS ;
En tout état de cause,
MODIFIER et COMPLETER le libellé de la mission de l’Expert comme suit :
" Entendre les parties en leurs explications et se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission,
Fournir tous renseignements et avis techniques utiles sur :
Le bienfondé de la réclamation de la société BALAS au regard des dispositions du marché et du caractère global et forfaitaire du prix,
Et le cas échéant, sur l’évaluation du préjudice allégué par la Sté BALAS du fait du retard de chantier, objet de sa réclamation financière annexée au décompte définitif du lot 14, d’un montant de 363.028,80 € TTC,
En déterminer l’origine et les imputabilités dans le cadre du chantier de restructuration de l’immeuble [Adresse 17] ;
Donner son avis sur le respect par le maître d'ouvrage et son représentant de leur obligation de contrôle et de direction du chantier ;
Donner son avis sur les travaux exécutés par la société BALAS, leur conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Relever et décrire le désordre relatif au défaut d’asservissement des stores des bâtiments B et C à la GTB,
Donner son avis sur les causes de ce désordre, ses conséquences et son imputabilité, ainsi que sur les solutions proposées pour y remédier,
De manière générale, fournir tous renseignements au Tribunal lui permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices subis par les parties."
DIRE que la consignation des frais d’expertise incombera à la société BALAS. »
A l’appui de ses demandes, le SDC PEREIRE DEBARCADERE indique que la demande d’expertise de la société BALAS est infondée :
- en ce qu’elle est insusceptible de prospérer, la demande de rémunération complémentaire se heurtant au prix « global et forfaitaire » du marché ;
- en ce que la société BALAS ne démontre pas le comportement fautif du syndicat, qui a été diligent à la suite de la défaillance de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL en lui adressant 11 mises en demeure ;
- en ce que la société BALAS dispose d’une action directe contre la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société GLOBAL a demandé au juge de la mise en état de :
« A titre principal, sur la mesure d’expertise
JUGER que la société BALAS ne justifie pas de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société GLOBAL ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BALAS de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société GLOBAL.
A titre subsidiaire, si par impossible la mesure d’expertise était ordonnée
JUGER que la société GLOBAL, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité et sans aucune approbation des prétentions tant de la société ESSET PM que de la société BALAS, entend qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le bienfondé de cette demande.
ORDONNER un complément à la mission de l’expert judiciaire des chefs de mission suivants :
- "Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ;
- Donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause toute partie supplémentaire ;
- Après avoir entendu les parties, donner tous éléments motivés sur les causes et origines du retard de chantier allégué par la société BALAS à l’origine de sa réclamation financière, en précisant s’ils sont imputables à un défaut de direction, de surveillance, ou d’exécution du chantier, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés."
En tout état de cause sur la production forcée des pièces :
CONDAMNER les sociétés SEDRI et ESSET PM à produire, sous astreinte de 50 euros à compter de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de céans, leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et exploitation respectives actuelles et en vigueur au jour des travaux litigieux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
CONDAMNER la société BALAS à payer à la société GLOBAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ALERION, représentée par Me Philippe MATHURIN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DEBOUTER toute partie de leurs demandes de condamnation de la société GLOBAL à une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
A l’appui de ses demandes, la société GLOBAL indique que la société BALAS ne démontre aucun motif légitime qui fonderait sa demande d’expertise à son contradictoire puisqu’elle ne l’a pas visée par la demande incidente de désignation d’un expert et qu’elle ne démontre pas la responsabilité de la société GLOBAL à son égard. A titre subsidiaire, elle considère que les chefs de mission de l’expert proposés par la société BALAS doivent être complétés au regard de leur circonscription à la seule évaluation du préjudice. En tout état de cause, elle s’estime fondée à se voir communiquer les attestations d’assurance des sociétés SEDRI et ESSET notamment valables au jour des travaux.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique 3 août 2022, la société ESSET PM demande au juge de la mise en état de :
« Juger que la société BALAS, titulaire des lots CVC, PLOMBERIE, GTB ne justifie pas d’un intérêt légitime à sa demande d’expertise sur le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la défaillance de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL sa compagnie-traitante, titulaire des lots DEMOLITION, MACONNERIE, GROS ŒUVRE et de la carence prétendue du maître de l’ouvrage et du Maitre d’ouvrage délégué dans la gestion de cette dernière alors que :
- Elle ne justifie pas du principe de son préjudice alors qu’elle est réputée avoir intégré dans son prix forfaitaire les conséquences éventuelles des défaillances de ses cotraitants
- Elle ne justifie pas d’un droit acquis à cette rémunération par application des dispositions des articles 19.5 et 19.6 de la norme NFP 03-001 écartées par le CCAP d’un rang contractuel supérieur
- Elle est réputée avoir renoncé à sa demande de rémunération complémentaire alors qu’elle n’a pas émis de contestation dans le délai de 30 jours prévu par la norme NFP 03-001 dont elle revendique l’application de la notification par le maître de l'ouvrage du 25 novembre 2019 de sa décision de maintenir le décompte final précédemment notifié ni sur la forme de celle-ci ni sur le rejet de sa demande
- Elle ne justifie d’aucune faute de la société ESSET qui pourrait être en lien de causalité avec son préjudice alors que celle-ci a justifié s’être entouré de professionnels compétents et des diligences appropriées accomplies à l’encontre de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL dans le cadre de la gestion de ses carences ayant conduit à la résiliation de son marché
Condamner la Société BALAS à verser à la société ESSET la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de ses demandes, la société ESSET PM indique que la société BALAS ne justifie d’aucun intérêt légitime à demander une expertise judiciaire étant donné qu’elle demande une rémunération complémentaire au titre d’une défaillance de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL alors même qu’elle avait déjà inclus le risque de cette défaillance dans sa rémunération initiale.
Les sociétés SEDRI, ENTREPRISE MICHELON NITZEL et PHILIPPE ANGEL [C] [T] [K] [S] n’ont pas conclu en réponse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise sollicitée par la société BALAS
Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre information du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l'espèce, la société BALAS se plaint de défaillances de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL et d’une méconnaissance par le maître d'ouvrage de son devoir de contrôle et de direction du chantier.
L’instance au fond a été initiée par la société BALAS, en qualité d'entreprise chargée des lots CVC, plomberie et GTB, aux fins de voir condamner le SDC PEREIRE DEBARCADERE, en qualité de maître d'ouvrage, et la société ESSET PM, en qualité de maître d'ouvrage délégué, à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi.
L’incident soulevé vise exclusivement à faire désigner un expert aux fins de détermination et d’évaluation du préjudice ainsi subi par la société BALAS.
Or, il convient d’observer que cette même société a dans un courrier adressé le 14 février 2019 au maître d’ouvrage formulé une demande de rémunération complémentaire détaillant le préjudice allégué et à laquelle elle joint des pièces.
Au regard de ces éléments et du fait qu’il incombe bien à la partie qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un tel préjudice qui sera examiné lors d’un débat juridique au fond, la désignation d’un expert qui n’a pas vocation à suppléer les parties dans l’administration de cette preuve n’est pas opportune et en définitive ne repose sur aucun motif légitime.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société BALAS tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces formulée par la société GLOBAL
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article 11 du même code dispose quant à lui : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
En application de l’article 10 du code civil, « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. ».
Il est ainsi constant qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
De jurisprudence constante, le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise ainsi que de son refus de les communiquer volontairement.
En l’espèce, la société GLOBAL sollicite la condamnation de la société ESSET PM et de la société SEDRI sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jour de la décision à intervenir à lui produire leurs attestations respectives d’assurance de responsabilité civile professionnelle et exploitation actuelles ainsi que celles en cours au jour des travaux litigieux.
Toutefois, à l’appui de cette prétention, elle ne démontre pas les avoir préalablement et amiablement réclamées.
Dès lors, mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société BALAS.
Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés à ce titre pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’une expertise judiciaire formulée par la société BALAS ;
Déboutons la société GLOBAL de sa demande de communication de pièces formulée à l’égard des sociétés SEDRI et ESSET PM ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 à 13h40 pour conclusions des parties ;
Condamnons la société BALAS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 28 mai 2024.
Greffier Le Juge de la Mise en état