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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-18.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.360

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mai France, société anonyme, dont le siège social est situé ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Européenne de Recouvrement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mai France, de la SCP Alain Monod, avocat de la société Européenne de Recouvrement, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'ordonnance attaquée, (Paris, 15 juin 1995), rendue par le premier président d'une cour d'appel qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société Européenne de recouvrement (SER), à payer à la société Mai France une somme d'argent et ordonné la restitution d'une somme placée sous séquestre en exécution d'une précédente décision de référé; que la société SER a interjeté appel du jugement et demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire; que la société Mai France a soulevé l'irrecevabilité de cette demande comme ayant été formé par une domiciliation inexacte de la société SER ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance, d'avoir déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que d'une part, la contestation de la validité de l'acte d'appel ne saurait dispenser le juge des référés de la cour d'appel, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, de statuer sur la contestation de la validité de l'assignation en référé l'ayant saisi; qu'en écartant cette contestation comme inopérante en référé, le premier président a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil; alors, d'autre part, que la société Mai France soutenait en ses écritures d'appel, que le vice de forme entachant l'assignation en référé lui causait un grief en ce qu'il la mettait dans l'impossibilité d'assigner un domicile à la société SER, et d'y faire exécuter le jugement entrepris; qu'en se bornant pour affirmer l'absence de grief subi par la société Mai France à relever qu'elle connaissait la société SER, sans s'expliquer sur l'ignorance alléguée du domicile réel de celle-ci et les difficultés d'exécution qu'elle générait, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard des articles 648 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'assignation en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire avait été délivrée à la société Mai France dans des conditions lui ayant permis de comparaître en justice, l'ordonnance retient que les irrégularités formelles arguées au soutien de la nullité de cette assignation, ne causent à la société Mai France aucun préjudice, alors qu'elle connait parfaitement la société SER ; Qu'il résulte de ces constatations et énoncations que le premier président, qui n'avait pas à prendre en considération les difficultés d'exécution du jugement frappé d'appel, s'est prononcé sur la régularité de l'assignation en référé et a souverainement apprécié que les irrégularités invoquées n'avaient pas causé de grief à la société Mai France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance, d'avoir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire alors que, selon le moyen, sans constater que la levée du séquestre, à la suite de l'exécution provisoire du jugement, non plus que le paiement des condamnations mises à sa charge, auraient pour la société SER des conséquences manifestement excessives, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le premier président a décidé que le séquestre ayant été exécuté, cette mesure ne causant aucun préjudice aux parties devait être maintenue et qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mai France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Européenne de Recouvrement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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