Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-16.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.758
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° G 19-16.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
La société CRPG, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.758 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société G & R, société civile immobilière, dont le siège est [...] 2°/ à la société Marie Cécile, société civile immobilière, dont le siège est [...] défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CRPG, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Marie-Cécile, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRPG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CRPG et la condamne à payer à la société Marie Cécile la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société CRPG
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la société exposante relatives à l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...], correspondant à la parcelle actuelle [...] et une portion de la parcelle [...], au profit de la parcelle actuellement cadastrée [...] sur la commune de [...], et débouté la société exposante de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que l'acte du 7 juin 1996 contient une clause "constitution d'une servitude de passage" ainsi rédigée : "Pour permettre à l'acquéreur de se rendre depuis l'avenue des [...] aux bâtiments acquis aux termes des présentes, les consorts X... lui accordent le droit de passer sur la desserte privée, le long des bâtiments existants sur les parcelles ci-après désignées à leur aspect. Les consorts X..., propriétaires de la bande de terrain désignée, reposant sur partie de la parcelle cadastrée section [...] et sur la parcelle désormais cadastrée section [...], commune de [...], constituent à titre de servitude réelle et perpétuelle, au profit des parcelles n° [...], [...], [...] et [...], acquises par la SCI CRPG, le droit de passer et circuler, en tout temps, à toute heure et avec tous moyens de locomotion, sur la bande de terrain formant l'assiette du chemin. Ce droit de passage pourra s'exercer, par le propriétaire desdites parcelles, les membres de leur famille, tous employés ou entrepreneurs à leur service, et tous propriétaires successifs desdites parcelles. Cette bande de terrain est matérialisée en teinte rouge sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention."; que l'appelante soutient que la commune intention des parties aurait été d'étendre la servitude de passage le long des parcelles cadastrées [...] et [...], devenues respectivement [...] et [...], afin que la servitude de passage bénéficie aux parcelles [...], [...], [...] et [...] dans leur ensemble ; que toutefois, il résulte expressément de la clause précitée que la servitude a pour but de "permettre à l'acquéreur de se rendre depuis l'avenue des [...] aux bâtiments acquis", qu'elle s'étend précisément sur les parcelles [...] et [...] et qu'aucun élément sur la configuration des lieux au moment de la division des parcelles et de la vente, soit en 1996, n'est versé aux débats permettant de confirmer qu'aucun accès à la servitude de passage n'était possible depuis les parcelles [...], [...] et [...] ; que l'acte devant être interprété en faveur du débiteur de la servitude, l'appelante ne démontre pas l'existence d'une erreur sur l'intention commune des parties qui lui permettrait de bénéficier d'une servitude sur les parcelles [...] et [...], la sommation interpellative délivrée à un seul des vendeurs pour contredire certaines mentions de l'acte et le plan annexé signé par l'ensemble des parties à la vente étant insuffisante ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que son titre de propriété stipulait la constitution d'une servitude de passage « réelle et perpétuelle au profit des parcelles [...], [...],[...] et [...] », soit l'ensemble des parcelles acquises des consorts X... « propriétaires de la bande de terrain désignée, reposant sur partie de la parcelle cadastrée section [...] et sur la parcelle désormais cadastrée section [...] »,, ce qui ne permet pas l'exercice de la servitude au profit des parcelles [...], [...] et [...] contrairement à la volonté exprimée par le constituant à l'acte de vente, acceptée par l'acquéreur bénéficiaire ; que conformément à son titre et à la volonté des parties l'exposante demandait que la servitude s'exerce sur les parcelles initialement cadastrées [...], [...] et [...] et [...] devenues [...] ([...]), [...] ([...]), [...] ([...] et partie de la [...]) ; qu'en décidant qu'il résulte expressément de l'acte que la servitude a pour but de "permettre à l'acquéreur de se rendre depuis l'avenue des [...] aux bâtiments acquis", qu'elle s'étend précisément sur les parcelles [...] et [...], qu'aucun élément sur la configuration des lieux au moment de la division des parcelles et de la vente, soit en 1996, n'est versé aux débats permettant de confirmer qu'aucun accès à la servitude de passage n'était possible depuis les parcelles [...], [...] et [...], que l'acte devant être interprété en faveur du débiteur de la servitude, l'appelante ne démontre pas l'existence d'une erreur sur l'intention commune des parties qui lui permettrait de bénéficier d'une servitude sur les parcelles [...] et [...], la sommation interpellative délivrée à un seul des vendeurs pour contredire certaines mentions de l'acte et le plan annexé signé par l'ensemble des parties à la vente étant insuffisante, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la stipulation claire et précise selon laquelle la servitude est constituée au profit des parcelles [...], [...],[...] et [...] a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que son titre de propriété stipulait la constitution d'une servitude de passage « réelle et perpétuelle au profit des parcelles [...], [...],[...] et [...] », soit l'ensemble des parcelles acquises des consorts X... « propriétaires de la bande de terrain désignée, reposant sur partie de la parcelle cadastrée section [...] et sur la parcelle désormais cadastrée section [...] », ce qui ne permet pas l'exercice de la servitude au profit des parcelles [...], [...] et [...] contrairement à la volonté exprimée par le constituant à l'acte de vente, acceptée par l'acquéreur bénéficiaire ; que conformément à son titre et à la volonté des parties l'exposante demandait que la servitude s'exerce sur les parcelles initialement cadastrées [...], [...] et [...] et [...] devenues [...] ([...]), [...] ([...]), [...] ([...] et partie de la [...]) ; qu'en décidant qu'il résulte expressément de l'acte que la servitude a pour but de "permettre à l'acquéreur de se rendre depuis l'avenue des [...] aux bâtiments acquis", qu'elle s'étend précisément sur les parcelles [...] et [...], qu'aucun élément sur la configuration des lieux au moment de la division des parcelles et de la vente, soit en 1996, n'est versé aux débats permettant de confirmer qu'aucun accès à la servitude de passage n'était possible depuis les parcelles [...], [...] et [...], la cour d'appel qui a ainsi introduit dans le débat un élément de fait, sans inviter préalablement les parties à en débattre a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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