Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y...,
2 / Mme Marie-Marcelle Y...,
demeurant ensemble,14, rue Jean de la Fontaine, 88000 Epinal,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de l'acte du 5 juillet 1995 rendait nécessaire, souverainement retenu que cet acte s'intitulait "compromis de cession", que dans la pratique des transactions immobilières ce terme avait un caractère synallagmatique, que l'expression, contenue dans l'acte, "consentie et acceptée", était suivie de l'indication du prix, qu'aucune condition de délai n'était imposée au bénéficiaire pour lever l'option et qu'il était précisé à l'article 9 que le "compromis" devait être confirmé par l'acte définitif dès la levée des options qui étaient la preuve des engagements respectifs des parties, la cour d'appel a pu en déduire que l'acte du 5 juillet 1995 constituait une promesse synallagmatique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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