Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06083 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15076
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Boukra RIAHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013660 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme immatriculée au RCS de ZUG sous le n° CH-100.023.266, dont le siège social est [Adresse 7], représentée en France par la SAS INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée au capital de 26 155 000€ immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la Société BNP PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6] SUISSE
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Nelly CARLIER, Conseiller
Virginie HERMENT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mars 2009 par le président du tribunal d'instance de Perpignan, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [U] [L] entre les mains de la société Banque Postale, suivant acte de la SCP Le Doucen-Candon & Associés en date du 7 février 2022, pour obtenir le paiement de la somme de 4 938,20 euros, dont 1 654,95 euros en principal, le reste en intérêts, frais et accessoires.
Cette saisie-attribution a éte dénoncée à Mme [U] [L] le 10 février 2022.
Par acte en date du 7 mars 2022, Mme [U] [L] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution et prononce l'arrêt de toute mesure d'exécution, qu'il annule les frais d'huissier résultant de toutes les démarches afférentes à la saisie-attribution, qu'il l'autorise à s'acquitter des sommes restant dues en vingt-quatre échéances mensuelles et qu'il condamne le créancier à lui régler une somme de 3 037, 65 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes d'un jugement rendu le 21 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mme [U] [L] à la demande de la société Intrum Debt Finance AG entre les mains de la société Banque Postale, suivant acte de la SCP Le Doucen-Candon et Associés, huissiers de justice à Montpellier, en date du 7 février 2022, pour ce qui excédait la somme de 1 580,27 euros,
- dit que les frais de mainlevée resteraient à la charge de la société Intrum Debt Finance AG,
- débouté Mme [U] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté Mme [U] [L] de sa demande de délais de paiement,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 5 décembre 2022, Mme [U] [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre pour ce qui excédait la somme de 1 580,27 euros, l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l'avait déboutée de sa demande de délais de paiement et avait laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2023, Mme [U] [L] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et des frais engagés par celle-ci,
- prononcer l'arrêt de toute mesure d'exécution,
- annuler les frais d'huissier résultant de toutes les démarches afférentes à la saisie-attribution,
- laisser les frais d'huissier à la charge du créancier,
- l'autoriser à s'acquitter des sommes restant dues en 24 échéances mensuelles,
- condamner le créancier à lui régler la somme de 3 037, 65 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner le créancier aux dépens.
Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 245-8 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4° de l'article L. 245-3 et qu'en application de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
Elle explique qu'en l'espèce, les sommes ayant fait l'objet de la saisie étaient en réalité des sommes insaisissables, s'agissant de la prestation de compensation du handicap versée pour son fils [R] et de prestations familiales.
Elle souligne que cette saisie-attribution abusive l'a placée dans une situation difficile, puisqu'elle s'est retrouvée avec un solde disponible de 565, 34 euros, lequel ne lui a pas permis de subvenir aux besoins de son enfant et à la perte d'autonomie inhérente à son handicap.
Enfin, elle invoque les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et précise qu'elle sollicite au regard de ces dispositions que les sommes dues soient échelonnées dans la limite de deux années.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et l'a validée à hauteur de 1 580, 77 euros,
- confirmer le jugement du 21 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [L],
- condamner Mme [U] [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle souligne que les éléments produits par Mme [U] [L] ne permettent pas de retenir que son compte était alimenté uniquement par des sommes insaisissables.
Elle fait également valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire définitif et que Mme [U] [L] n'ayant pas soldé sa dette, elle était fondée à engager des mesures d'exécution à son encontre.
Elle ajoute qu'une partie des sommes se trouvant sur son compte bancaire était saisissable et que les sommes insaisissables ont été recréditées par la banque.
Enfin, elle souligne que Mme [U] [L] ne produit pas d'éléments pour justifier de sa demande de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application de l'article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, 'les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.'
L'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde du compte créditeur et il incombe au débiteur d'apporter la preuve de l'insaisissabilité de ces sommes.
En l'espèce, il ressort du relevé du compte ouvert au nom de Mme [U] [L] à la Banque postale, portant le numéro 10 802 53 J 030, afférent à la période allant du 13 décembre 2021 au 27 janvier 2022, que le compte de Mme [U] [L] n'est pas exclusivement abondé par des sommes intégralement insaisissables en vertu des articles L. 553-4 I du code de la sécurité sociale et L. 245-8 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, mais qu'il est également abondé par des sommes saisissables.
En effet, entre le 13 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, les sommes portées au crédit du compte se sont élevées à la somme de 5 685, 48 euros. Sur ce total, un montant de 3 499, 16 euros correspond à des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et à la prestation de compensation du handicap, et un montant de 2 186, 32 euros correspond à des sommes saisissables.
Au surplus, dans la mesure où sur cette période comprise entre le 13 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, les débits se sont élevés à la somme de 6 138, 67 euros, il convient, à défaut de tout autre élément, de considérer que les opérations débitrices se sont imputées sur l'intégralité des crédits perçus entre le 13 décembre 2021 et le 27 janvier 2022 et que par conséquent, aucune part du solde disponible à la date de la saisie ne provient donc des crédits perçus entre le 13 décembre 2021 et le 27 janvier 2022.
A défaut de tout autre élément, Mme [U] [L] ne démontre donc pas qu'une part du solde de son compte au 8 février 2022, d'un montant de 3 037, 65 euros, correspondrait à des sommes insaisissables versées entre le 13 décembre 2021 et le 27 janvier 2027.
Toutefois, il résulte d'une attestation de paiement émanant du département de l'Hérault, datée du 8 février 2022, produite par l'appelante, qu'en janvier 2022 lui a été versée la prestation de compensation du handicap de [R] [B] d'un montant de 1 050, 67 euros.
Cette somme n'apparaissant pas au crédit du compte sur le relevé produit arrêté au 27 janvier 2022, elle a donc été versée après cette date.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'une part du solde disponible à la date de la saisie provenait de cette créance insaisissable d'un montant de 1 050, 67 euros.
Mme [U] [L] ne produisant pas le relevé de son compte ouvert auprès de la Banque Postale afférent à la période allant du 27 janvier 2022 au 8 février 2022, date de la saisie, il n'est pas démontré qu'une part supérieure du solde disponible proviendrait de créances insaisissables.
C'est donc également à juste titre que le premier juge a considéré qu'il convenait de ne déduire que la somme de 1 050, 67 euros du montant du solde du compte et qu'après prise en considération de la proposition plus favorable du créancier, il convenait de ramener la somme saisissable à 1 580, 27 euros
Au vu de ces éléments, et à défaut de toute preuve de la part de Mme [U] [L] de ce qu'une part du solde disponible à la date de la saisie, d'un montant supérieur à 1 457, 38 euros, proviendrait de créances insaisissables, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [U] [L] à la demande de la société Intrum Debt Finance AG, suivante acte de la SCP Doucen-Candon & Associés, en date du 7 février 2022, pour ce qui excédait la somme de 1 580, 27 euros et dit que les frais de mainlevée resteraient à la charge de la société Intrum Debt Finance AG.
Sur la demande de dommages et intérêts
En premier lieu, dans la mesure où il n'est pas contesté que la société Intrum Debt Finance AG disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il ne saurait lui être reproché d'avoir fait pratiquer abusivement une saisie-attribution à l'encontre de Mme [U] [L], étant observé que le seul fait qu'au solde du compte figuraient des sommes insaisissables ne saurait rendre la saisie pratiquée abusive.
En outre, comme l'a relevé le premier juge, Mme [U] [L] n'est pas fondée à indiquer qu'elle s'est retrouvée avec un solde disponible de 565, 34 euros, ni qu'elle a vainement adressé un courrier à la banque, alors qu'il n'est pas contesté que suite à sa réclamation, la banque a recrédité la somme de 891, 04 euros sur son compte, le 9 février 2022.
Enfin, s'agissant du préjudice, si cette saisie a nécessairement compliqué la situation de Mme [U] [L], qui n'a plus pu disposer d'une part du solde de son compte bancaire, l'appelante ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier précisément de son préjudice.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La décision déférée sera confirmée sur ce point également.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Comme l'a justement relevé le premier juge, si l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution fait obstacle à l'octroi de délais de paiement, Mme [U] [L] peut solliciter des délais sur le montant des sommes qu'elle reste devoir après déduction des sommes saisies.
Toutefois, l'appelante ne justifie pas de manière précise, exhaustive et actualisée de sa situation financière.
Ainsi, elle ne justifie pas précisément du montant des prestations qu'elle perçoit de la part de la caisse d'allocations familiales, et ne démontre pas ne pas avoir d'autres revenus. De même, elle ne justifie pas du montant de ses charges.
Dans ces conditions, la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des éléments ci-dessus mentionnés, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et a consiédéré que l'équité commandait de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [U] [L] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et au vu des circonstances du litige et de la situation des parties, l'intimé sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Reçoit Mme [U] [L] en son appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président