Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2024
à : Monsieur [M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/2024
à : Monsieur [T] [P]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03998
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWK
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION FRANCAISE DE CAUTIONNEMENT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [P], Directeur adjoint,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er avril 2012, l'association française de cautionnement mutuel, a donné à bail à M. [M] [E], un emplacement de stationnement n°242 situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 44,50 euros comprenant une provision sur charges de 7,35 euros.
Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2012, l'association française de cautionnement mutuel, a donné à bail à M. [M] [E], un emplacement de stationnement n°211 situé [Adresse 3] (entrée au n°, sortie au n°21) à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 47,54 euros comprenant une provision sur charges de 7,35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 627,80 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans les contrats.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, l'association française de cautionnement mutuel a fait assigner M. [M] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux,
ordonner l’expulsion immédiate de M. [M] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- l'autoriser à disposer des meubles et véhicules éventuels se trouvant dans les lieux dans les conditions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [M] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 1 598,78 euros sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
- fixer à la valeur locative l'indemnité d'occupation,
- condamner M. [M] [E] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges, à titre d'indemnité d'occupation,
- condamner M. [M] [E] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer, l'assignation et tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l'audience du 25 juillet 2024, l'association française de cautionnement mutuel, représentée par M. [T] [P], directeur adjoint, muni d'un pouvoir spécial, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [M] [E], régulièrement assigné à étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En cours de délibéré, il a été sollicité auprès de l'association française de cautionnement mutuel un décompte locatif depuis l’origine de la créance. Par courriel du 3 septembre 2024, la demanderesse a adressé un décompte pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et un décompte pour la période du 1er janvier 2024 au 3 septembre 2024.
Décision du 11 septembre 2024
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MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, les baux conclus le 1er avril 2012 et le 1er octobre 2012 contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat, un mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance. Un commandement de payer visant cette clause et précisant un délai de paiement d'un mois pour échapper à l'acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 2 janvier 2024, pour la somme en principal de 627,80 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 février 2024.
M. [M] [E] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Ces articles ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond donne une autorisation. Il sera donc simplement rappelé que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [M] [E] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Décision du 11 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWK
Il ressort du décompte établi par la bailleresse que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus s'élève à 1 598,78 euros au 1er juin 2024. Cependant, la somme de 146,40 euros, correspondant à un “solde au 31/12/2022", doit être déduite en l’absence d’explications complémentaires.
Pour la somme au principal, M. [M] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 452,38 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2024 sur la somme de 481,40 euros et à compter du 3 juin 2024 pour le surplus.
M. [M] [E] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Les frais qui ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge ne peuvent être considérés comme des frais assimilés aux dépens. Ainsi, les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association française de cautionnement mutuel les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, étant toutefois précisé que cette dernière ne s'est pas fait représentée par un avocat et ne justifie pas de frais spécifique. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 1er avril 2012 et le 1er octobre 2012 entre l'association française de cautionnement mutuel, d'une part et M. [M] [E], d'autre part, concernant les emplacements de stationnement n°242 et n°211 situé [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 3 février 2024,
ORDONNE, en conséquence, à M. [M] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les emplacements de stationnement n°242 et n°211 situé [Adresse 3] à [Localité 4],
DIT qu’à défaut pour M. [M] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association française de cautionnement mutuel pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [M] [E] à verser à l'association française de cautionnement mutuel la somme de 1 452,38 euros arrêtée au 1er juin 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges, et indemnité d'occupation (mensualité de juin 2024 incluse), avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2024 sur la somme de 481,40 et à compter du 3 juin 2024 pour le surplus,
CONDAMNE, M. [M] [E] à verser à l'association française de cautionnement mutuel une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 2 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [M] [E] à verser à l'association française de cautionnement mutuel une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection