Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7CG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 06 Avril 2022, RG 22/00088
Appelante
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (73), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 4 avril 2019, la SA Banque Postale Cosumer Finance, anciennement SA Banque Postale Financement, a consenti à M. [S] [V] un prêt personnel, d'un montant de 8 000 euros remboursable en 48 mensualités au taux d'intérêt nominal fixe de 3,70 % l'an (TEG 4,28 %).
Les mensualités n'ayant pas été régulièrement honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure M. [S] [V] de payer l'arriéré dû, sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé du 27 juillet 2020. Cette mise en demeure a été réitérée les 5 mars, 9 juin et 6 octobre 2021, en vain.
Faute de règlement, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [S] [V] par acte du 7 janvier 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir paiement de la somme de 6 399,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,28 %, avec capitalisation par année entière, sur le principal de 3 869,16 euros, à compter du 27 juillet 2020, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office divers moyens tirés de:
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison du déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de lisibilité de l'offre, de l'absence de consultation du FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de vérification de la solvabilité,
- l'absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
M. [S] [V], assigné par acte déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
débouté la société Banque Postale Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Banque Postale Consumer Finance demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
juger son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
à titre principal, juger que le fichier de signature électronique produit permet de prouver l'existence du contrat liant la société Banque Postale Consumer Finance et M. [S] [V],
à titre subsidiaire, juger qu'un commencement de preuve par écrit est constitué et qu'il prouve la réalité du crédit contracté par M. [S] [V] auprès de la société Banque Postale Consumer Finance,
en conséquence, condamner M. [S] [V] à payer à société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 399,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,28 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 3 869,16 euros, à compter du 27 juillet 2020,
le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [S] [V] par acte déposé à l'étude de l'huissier le 28 juin 2022. M. [S] [V] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée à la date du 28 août 2023 et renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Pour rejeter les demandes de la société Banque Postale Consumer Finance, le tribunal a jugé que l'existence même de la créance n'est pas établie, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de la fiabilité de la signature électronique de la convention d'ouverture de compte et du contrat de crédit litigieux dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017, renvoyant aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Devant la cour, la société Banque Postale Consumer Finance produit les documents de signature électronique qu'elle estime suffisants, et souligne en outre que la preuve du contrat résulte de son exécution telle qu'elle ressort des mouvements de fonds intervenus.
En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l'espèce, la société Banque Postale Consumer Finance produit, à l'appui de sa demande, les pièces suivantes :
- le contrat de crédit, signé électroniquement par M. [S] [V] le 4 avril 2019 à 16:36:03 (pièce n° 1),
- le fichier de preuve Protect&Sign associé (pièce n° 1) qui relate précisément le processus de signature électronique, certifiant la fiabilité du procédé,
- une pièce n° 13 intitulée «politique de signature et de gestion de preuve» DocuSign qui répond aux exigences légales de certification du procédé de signature électronique.
L'examen de ces pièces permet d'identifier le signataire comme étant M. [S] [V], dont l'identité et les coordonnées résultent des renseignements fournis par l'emprunteur lui-même à la banque.
La fiabilité de la signature électronique est donc établie, et le contrat est présumé valable, en l'absence de preuve contraire.
Par ailleurs, il convient de souligner que la réalité du contrat de crédit résulte de son commencement d'exécution puisque les fonds ont été débloqués le 11 avril 2019, puis utilisés par M. [S] [V], et les 17 premières échéances ont été honorées. Ainsi le crédit a été mis à disposition de l'emprunteur qui l'a utilisé. Le contrat a donc été exécuté de part et d'autre et son existence n'est pas contestable.
Le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant de la créance
A l'appui de sa demande en paiement, la société Banque Postale Consumer Finance produit notamment:
- l'offre de contrat de crédit (pièce n° 1), acceptée par M. [S] [V] le 4 avril 2019 par signature électronique, d'un montant de 8 000 euros, au taux d'intérêt nominal fixe de 3,70 % (TAEG 4,28 %), le tableau d'amortissement (pièce n° 5), et la notice d'information pour l'assurance facultative qui n'a pas été souscrite par l'emprunteur (pièce n° 3),
- la fiche de renseignements remplie par l'emprunteur, contenant ses revenus et charges, accompagnée des justificatifs correspondants (pièce n° 4), et de l'information précontractuelle normalisée remise à l'emprunteur (pièce n° 2),
- le fichier de preuve du service Protect&Sign, qui établit que l'ensemble de ces documents ont été remis électroniquement à M. [S] [V] qui les a signés le 4 avril 2019,
- le justificatif de la consultation du FICP faite le 8 avril 2019 (pièce n° 6),
- l'historique du compte faisant apparaître que les premiers impayés ont commencé en janvier 2020, et que, suite à des paiements effectués par l'emprunteur, la première échéance impayée non régularisée est en date du 20 juillet 2020 (pièce n° 11),
- les mises en demeure préalables à la déchéance du terme, adressées au débiteur les 5 mars et 9 juin 2021,
- le décompte de la créance arrêté au 23 juillet 2021 (pièce n° 10).
L'examen de ces pièces permet ainsi de retenir que le contrat souscrit par l'emprunteur est régulier, que l'établissement de crédit n'encourt aucune des sanctions prévues par le code de la consommation, et que la résiliation du contrat a été valablement prononcée par la société Banque Postale Consumer Finance. La créance est donc fondée dans son principe.
Compte tenu des justificatifs produits, cette créance s'établit comme suit :
- capital restant dû à la déchéance du terme le 20/07/2021 3 869,16 euros
- mensualités impayées 2 115,63 euros
- indemnité de 8 % du capital dû 309,53 euros
- total dû 6 294,32 euros
M. [S] [V] sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % sur la somme de 3 869,16 euros à compter du 27 juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, de sorte que la capitalisation des intérêts ne peut être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [V] supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 6 avril 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [V] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 294,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % sur la somme de 3 869,16 euros à compter du 27 juillet 2020,
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Condamne M. [S] [V] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [V] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente