Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvois n° N 15-28.200
et U 15-28.321JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° N 15-28.200 et U 15-28.321 formés par M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. [U], de Me Le Prado, avocat de la [Adresse 2], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-28.200 et U 15-28.231 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé par l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;
Attendu que M. [U] a formé deux pourvois contre un arrêt qui, statuant à l'occasion de poursuites d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. et Mme [U], a rejeté leur demande de suspension de la procédure ;
Attendu que ces pourvois ont été formés par M. [U], agissant seul, sans que son épouse, Mme [U] née [I] ait été mise en cause ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de leur objet, les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [U] à payer à la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
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