Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 août 2023. 2306283
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306283
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boiardi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué à la préfecture des Yvelines le
7 septembre 2023 à 15h05 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 août 2023, M. B, représenté par
Me Boiardi, maintient sa demande de condamnation de l'Etat au versement de la somme de
1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. B a reçu une convocation à la préfecture des Yvelines le 7 septembre 2023 à 15h05 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non comprise dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 août 2023,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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