Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2406172
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406172
Date de décision :
22 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024 à 17 h 10, et un mémoire complémentaire du 21 mai 2024, M. B, actuellement retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, représenté Me Berdugo, demande à la présidente du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la mesure d'éloignement révélée par le placement en rétention du 6 mai 2024 et la décision d'interdiction de retour sur le territoire, révélée par le placement en rétention du même jour ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Iss,
- les observations de Me Petit, représentant M. B,
- les observations de M. B.
- Me Khan représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 30 mars 1987 à Mullaitivu, actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot 3 a fait l'objet d'un arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et portant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 48 mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 48 mois comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il indique notamment que M. B déclare être entré en France en janvier 2007 sans en justifier, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 août 2007, et par la Cour nationale d'asile (CNDA) le 30 novembre 2007, ainsi que ses demandes de réexamen par l'OFPRA le 25 novembre 2020, le 9 avril 2018, le
26 mai 2021 ainsi que par la CNDA le 5 décembre 2011, le 24 août 2021. Il ajoute que
M. B déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, notamment eu égard au fait qu'il ait été interpellé le 5 mai 2024 pour des faits de filouterie de taxi, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) en particulier pour des faits d'infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour, recels, autres destructions et dégradations de biens privés menaces ou chantages dans un autre but, extorsion sous la menace d'une arme, menace de mort sous la menace d'une arme, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destructions ou dégradations de biens, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis, outrages à dépositaire de l'autorité publique. De plus, il indique que M. B s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis des 4 avril 2018 et 17 novembre 2021, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans enfant et ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, et qu'enfin, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Eu égard à ces éléments, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées, ainsi que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français seraient entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger, notamment, l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixe son pays de renvoi, et porte interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des décisions attaquées. En outre, M. B, qui a été auditionné le 6 mai 2024, s'il fait valoir qu'il n'a pas pu être entendu avant l'édiction de ces décisions, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et du principe du contradictoire afférent, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être écartées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis l'année 2007, ne produisant pas des pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes à cet effet, et indiquant par ailleurs dans son procès-verbal d'audition du 6 mai 2024 avoir résidé sur cette même période à au moins une occasion en Belgique. En outre, il ne justifie pas non plus de son insertion professionnelle autrement que par 15 bulletins de salaires depuis le mois de décembre 2022 à mars 2024 dont 14 pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le contrat à durée indéterminée afférent à ceux-ci, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué indiquant qu'il est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et que son comportement constitue un trouble à l'ordre public, eu égard notamment aux signalements pour extorsion sous la menace d'une arme, menace de mort sous la menace d'une arme le 20 juillet 2009, autres destructions et dégradations de biens privés menaces ou chantages dans un autre but le 11 juin 2011, outrages à dépositaire de l'autorité publique le 11 octobre 2011, recels d'infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour le 13 janvier 2012, infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour le 10 février 2012, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destructions ou dégradations de biens, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis, le 17 novembre 2021, ainsi qu'à son interpellation sus-évoquée du 5 mai 2024. Par ailleurs, si M. B se prévaut de liens familiaux en France avec sa fratrie et son père qu'il présente comme titulaire de titres de séjour, il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de ces mêmes liens familiaux. En outre, il ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué précisant qu'il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis des 4 avril 2018 et 17 novembre 2021 et que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 août 2007, et par la CNDA le 30 novembre 2007, ainsi que ses demandes de réexamen par l'OFPRA le 25 novembre 2010, le 9 avril 2018, le 26 mai 2021 ainsi que par la CNDA le 5 décembre 2011, le 24 août 2021. Eu égard à ces éléments, les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 que notamment
M. B ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué indiquant que son comportement constitue une menace à l'ordre public, qu'il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement des 4 avril 2018 et 17 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la suite, le préfet était fondé à refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B sur le fondement des dispositions sus-citées et le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. La demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 29 août 2007, et par la CNDA le 30 novembre 2007, ainsi que ses demandes de réexamen par l'OFPRA le
25 novembre 2020, le 9 avril 2018, le 26 mai 2021 ainsi que par la CNDA le 5 décembre 2011, le 24 août 2021. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Sri-Lanka, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA et de la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Sri-Lanka. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
12. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 que M. B ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué indiquant qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France à la date de la décision attaquée, et son insertion professionnelle n'est que de 15 bulletins de salaires à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne conteste pas non plus s'être soustrait à des précédentes mesures d'éloignement des 4 avril 2018 et
17 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Eu égard à ces éléments, en fixant à
48 mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ni entachée celle-ci d'une erreur de droit, et ces moyens doivent donc être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 48 mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berdugo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. Iss La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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