Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00955
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAH6
AFFAIRE :
S.C.I. AMF PROMOTION
C/
S.A.R.L. PROS ETANCHEITE
CABINET ASTEREN, mandataire judiciaire associés (Maître [B] [U] [I])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/05580
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. AMF PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. PROS ETANCHEITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
****************
PARTIE INTERVENANTE
CABINET ASTEREN, mandataire judiciaire associés (Maître [B] [U] [I]), ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI AMF PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société AMF promotion (ci-après AMF) était en charge, en qualité de promoteur, de la construction de trois ensembles immobiliers situés à [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9].
La société Pros étanchéité (ci-après Pros) a été missionnée pour assurer le lot « étanchéité » sur ces trois chantiers d'un montant respectif de 50 398,38 euros TTC, 35 000 euros HT et 39 194,40 euros TTC.
Elle affirme que ces trois chantiers sont restés partiellement impayés alors que les travaux ont été réalisés et réceptionnés et qu'il n'y a pas lieu de retenir la garantie de 5 %.
Par assignation délivrée le 12 août 2019, la société Pros a demandé la condamnation de la société AMF à lui payer la somme de 19 343,22 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure outre les frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné la société AMF à régler à la société Pros les sommes de :
- 12 505,72 euros TTC pour le solde du chantier [Localité 7],
- 2 970 euros TTC au titre du chantier [Localité 8],
- 3 867,17 euros pour le solde du chantier [Localité 9],
- dit que ces sommes produisent intérêts légaux depuis le 28 mai 2018,
- débouté la société AMF de sa demande de dommages-intérêts (1 500 euros),
- condamné la société AMF aux dépens et à une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par déclaration du 16 février 2022, la société AMF a interjeté appel.
La société Pros ne s'étant pas constituée en sa qualité d'intimée, la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 27 avril 2022. Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées par acte du 7 juin 2022.
Par jugement du 9 mai 2022, la société AMF a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La Selafa MJA (Maître [I]) a été nommée mandataire judiciaire de la société AMF.
Par conclusions du 30 août 2022, la société MJA est intervenue volontairement et a repris l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société AMF.
Par acte du 6 septembre 2022, les conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance par la société MJA ont été signifiées à la société Pros (à personne morale).
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un plan de redressement sur une durée de 2 ans et désigné la Selarl Asteren en la personne de Me [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024, le cabinet Asteren, est intervenu volontairement et a repris l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société AMF en remplacement de la société MJA.
Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance n°2 remises au greffe le 19 septembre 2024 (11 pages), le cabinet Asteren demande à la cour de :
- le recevoir en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AMF,
- lui donner acte de ce qu'il intervient en sa qualité d'appelant aux cotés de la société AMF sous le bénéfice de la déclaration d'appel enregistrée le 17 février 2022,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- fixer les soldes des chantiers comme suit : 815,16 euros TTC pour le chantier [Localité 7], 0 euro au titre du chantier [Localité 8] et 3 867,17 euros pour le solde du chantier [Localité 9],
- condamner la société Pros à payer à la société AMF et au cabinet MJA la somme de 22 100 euros au titre des pénalités contractuelles,
- l'imputer par compensation si la société AMF et le cabinet MJA devaient être condamnés au paiement des soldes des marchés,
- condamner la société Pros à payer à la société AMF et au cabinet MJA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Pros à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 octobre et elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est donné acte au cabinet Asteren, mandataire judiciaire de la société AMF, de son intervention volontaire ès qualités d'appelant aux côtés de la société AMF, aux lieu et place du cabinet MJA, conformément aux articles 373 et 329 du code de procédure civile.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les demandes au titre du solde des chantiers
Sur le chantier [Localité 7]
Pour estimer le solde du chantier à la somme de 12 505,72 euros TTC, le tribunal a retenu un montant du marché à 55 518 euros TTC, 5 850 euros HT de moins-values, 4 115 euros HT de plus-values et des versements effectués à hauteur de 41 319,35 euros HT (49 583,22 TTC) tout en limitant le solde au montant réclamé dans la pièce n°36. Il a estimé que la levée des réserves émises n'était pas justifiée mais que le montant de l'inexécution contractuelle ne pouvait être chiffré.
À l'appui de son appel, le maître d'ouvrage estime de son côté que le montant du marché s'élevait à la somme de 50 398,38 euros après avoir tenu compte des 4 112,65 euros de plus-value et 10 124 euros de moins-value et confirme le montant des versements, ce qui établit le solde dû à 815,16 euros. Il rappelle que le décompte général définitif n'est pas un document interne, sauf à considérer qu'il est faux.
Il ajoute que la société Pros a manqué de soin dans ses travaux, n'a pas préservé les existants ni la propreté du chantier, outre qu'elle a employé du personnel non déclaré.
Il ressort des pièces produites que l'offre d'engagement porte bien sur 48 000 euros HT (57 600 euros TTC). Si l'appelant produit les factures des moins-values non retenues par le tribunal, seule la facture de 400 euros sera retenue par la cour puisqu'il n'est pas rapporté la preuve que les deux autres factures soient imputables à la société Pros. Les plus-values s'élèvent à 4 115 euros HT et les moins-values à 6 250 euros HT, soit un marché HT de 44 130 euros HT (52 956 euros TTC).
La cour note que contrairement à ce qu'écrit l'appelante, le montant des versements s'élève à 41 319,35 euros TTC et non HT.
De surcroît, les mises en demeures adressées sont antérieures au procès-verbal de réception du 19 janvier 2018 qui précise que les épreuves prévues au marché sont concluantes, que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés, qu'ils sont conformes aux spécificités du marché, que les installations de chantier ont été repliées mais que les terrains et lieux n'ont pas été remis en état.
La réception est accordée « avec réserve » sans autre précision. L'annexe de ce procès-verbal mentionne les travaux exécutés : nettoyage des dalles sur plots, remplacement d'une dalle cassée niveau 2 et réglage des dalles lot 403 sur balcon. Contrairement à ce qu'a relevé le tribunal aucune inexécution contractuelle n'est démontrée.
En définitive, au vu des pièces produites, le solde du marché s'élève à 11 636,65 euros TTC (52 956 ' 41 319,35), outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018. Le jugement est partiellement infirmé sur ce quantum.
Sur le chantier [Localité 8]
Pour estimer le solde du chantier à la somme de 2 970 euros TTC, le tribunal a retenu que la société Pros justifiait de sa créance et du respect de ses obligations contractuelles.
À l'appui de son appel, le maître d'ouvrage estime de son côté que cette facture n'est pas due puisque le cabinet d'architecture Firon avait indiqué par courrier du 22 septembre 2016 qu'après avis du bureau de contrôle, la pose des dalles sur plots pouvait être réalisée sans résine.
Il ajoute que la société Qualiconsult a, le 21 juillet 2017, émis un avis défavorable pour le lot étanchéité de la société Pros qui ne serait jamais intervenue pour corriger.
La cour relève que le procès-verbal de réception n'est pas produit, qu'aucune contestation des motifs retenus par le tribunal n'est émise, que l'avis défavorable concerne une vérification d'épaisseur et l'hypothèse d'une pose d'un gazon synthétique et que le courrier produit en appel, qui n'évoque qu'une possibilité, ne suffit pas pour infirmer le solde dû au titre du devis et de la facture émise.
Partant, le montant de la créance est confirmé.
Sur le chantier [Localité 9]
Aucune contestation n'est émise sur le solde de 3 867,17 euros TTC, retenu par le tribunal.
En l'absence de toute demande afférente, il n'y a pas lieu de statuer sur les développements de l'appelante concernant ce chantier.
Partant, le montant de la créance est également confirmé.
Sur la demande au titre des pénalités contractuelles
Pour la première fois en appel, la société AMF réclame la condamnation de la société Pros à lui payer la somme de 22 100 euros au titre des pénalités contractuelles et sa compensation avec les sommes dues au titre des soldes des marchés.
Elle invoque à l'appui de sa demande le cahier des charges administratives particulières (CCAP) du marché [Localité 7] qui prévoit :
- Souillage des parties communes : 7 000 euros
- Dégradation des existants : 1 500 euros
- Dépôt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites : 600 €
- Défaut de nettoyage et d'évacuation des déchets : 7 000 euros
- Absence non excusée en réunion d'un représentant mandaté : 600 euros
- Retard dans la remise de documents : 1 500 euros
- Retard de levée des réserves : 1 500 euros
Au regard de ce qui précède, et notamment du procès-verbal de réception, il est retenu que seule l'absence non excusée en réunion est attestée par le courrier de l'architecte en date du 23 novembre 2017. La somme de 600 euros sera par conséquent déduite du solde dû au titre du chantier [Localité 7], désormais fixé à la somme de 11 036,65 euros TTC outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts
L'appelante réclame à hauteur d'appel une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du risque de condamnation pénale du maître d'ouvrage au regard des manquements à la législation du travail dans le chantier [Localité 7].
Selon elle, la société Pros a refusé de régulariser la situation administrative de ses ouvriers. Néanmoins, elle n'apporte aucune preuve de cette allégation.
Il ressort des pièces produites que suite au contrôle de l'URSAFF effectué le 26 septembre 2017, il a été noté la présence de deux ouvriers non déclarés travaillant pour la société YMA, sous-traitante agréée de la société Pros et que le maître d'ouvrage justifie de ses diligences à la suite de ce contrôle.
La société sous-traitante ayant été agréée, le manquement reproché n'est pas imputable en l'état des pièces produites à la société Pros.
La cour note enfin que si les attestations de paiement des deux entreprises sous-traitantes n'ont pas été produites, la société AMF ne rapporte toujours pas la preuve d'un préjudice comme l'a relevé le tribunal.
La demande est rejetée et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société AMF de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
L'appelante, qui succombe principalement, supportera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Donne acte au cabinet Asteren (Maître [B] [U] [I]), mandataire judiciaire de la société AMF promotion de son intervention volontaire ès qualités d'appelant aux côtés de la société AMF promotion ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société AMF promotion à régler à la société Pros étanchéité la somme de 12 505,72 euros TTC pour le solde du chantier [Localité 7], 2 970 euros TTC au titre du chantier [Localité 8] et 3 867,17 euros pour le solde du chantier [Localité 9],
Statuant de nouveau dans cette limite,
Fixe, après compensation, au passif de la société AMF promotion la créance de la société Pros étanchéité à :
- 11 036,65 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018 pour le solde du chantier [Localité 7],
- 2 970 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018 pour le solde du chantier [Localité 8],
- 3 867,17 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018 pour le solde du chantier [Localité 9] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société AMF promotion et le cabinet Asteren (Maître [B] [U] [I]), ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMF promotion aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,