Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-83.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.226
Date de décision :
29 septembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 11 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'assassinat, fabrication et détention illicite d'explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant le 11 juin 1993, sur l'appel formé par Guy Y... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, présentée suivant déclaration reçue le 25 mai 1993 par le chef de l'établissement pénitentiaire et enregistrée le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Soissons, la chambre d'accusation, contrairement au grief qui lui est fait, s'est prononcée dans le délai qui lui est légalement imparti ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194, 199 et 503 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire la chambre d'accusation, lorsque le détenu demande à comparaître devant elle, doit se prononcer dans les 20 jours de l'appel prévu par l'article 186 dudit Code, ce délai courant à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même Code et tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique