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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-12.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.486

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° Q 19-12.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 La société Paris services véhicules industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.486 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Solutrans logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société CM-CIC Bail, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Paris services véhicules industriels, de Me Balat, avocat de la société Solutrans logistique, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société CM-CIC Bail, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris services véhicules industriels aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paris services véhicules industriels et la condamne à payer à la société Solutrans logistique la somme de 2 000 euros et à la société CM-CIC Bail la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Paris services véhicules industriels. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris le 10 septembre 2018 en toutes ses dispositions, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société Paris Services Véhicules Industriels relevé le 20 décembre 2017 et de l'avoir condamnée aux dépens du déféré et au paiement de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que la société PSVI a relevé appel le 19 décembre 2017 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre 2017 ; qu'il est précisé sur la déclaration d'appel que l'objet est : appel total ; que cet appel a été déclaré caduc par décision du conseiller de la mise en état faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que la société PSVI a relevé un second appel le 20 décembre 2017 alors que le premier appel n'avait pas été frappé de caducité à l'encontre du même jugement aux fins d'infirmation de l'ensemble de ses dispositions puisqu'il est indiqué au titre de l'objet : appel total ; que la déclaration vise les mêmes intimés ; qu'aucun élément n'établit que la liste des chefs du jugement critiqué a été transmise sur le réseau RPVA avec la seconde déclaration d'appel de sorte que la société Paris Services Véhicules Industriels ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement informatique allégué ; qu'il convient de constater que le second appel est identique au premier comme étant un appel total ainsi que rappelé ci-dessus et ne peut être considéré comme ayant régularisé la première déclaration d'appel qui était atteinte d'un vice de forme faute d'avoir énuméré la liste des chefs de jugement critiqué comme exigé par l'article 901 3° du code de procédure civile ; que l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel relevé par la société Paris Services Véhicules Industriels irrecevable faute d'intérêt à agir ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ; que la société Paris Services Véhicules Industriels sera condamnée aux dépens du déféré et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ; qu'elle sera condamnée sur ce même fondement à payer à la société CM-CIC Bail, la somme de 600 euros ; Et aux motifs éventuellement adoptés que, la déclaration d'appel du 19 décembre 2017 mentionne à la rubrique « objet de l'appel » appel total ; qu'à la déclaration d'appel du 20 décembre 2017 est annexée une note mentionnant « infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions » et au titre des « points critiqués » les demandes de l'appelante ; qu'ainsi, les deux déclarations d'appel sont donc identiques en ce qu'elles critiquent l'ensemble des dispositions du jugement critiqué ; que la seconde déclaration d'appel ne régularise pas la première déclaration ; que la seconde déclaration d'appel en date du 20 décembre 2017 faite à l'encontre du même jugement aux fins d'infirmation de l'ensemble de ces dispositions et visant les mêmes intimés sera dès lors déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir ; Alors 1°) que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de la déclaration d'appel du 20 décembre 2017 que la société Paris Services Véhicules Industries avait relevé « appel total du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 novembre 2017 », sollicitait l' « infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions » et énumérait, au titre des « points critiqués » : « déclarer irrecevables les demandes formées par la société CM-CIC BAIL à l'encontre de la société PSVI par application des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ; subsidiairement, de déclarer inopposable à la société PSVI les créances non déclarées par la société CM-CIC BAIL par application de l'article L. 622-26 du code de commerce ; très subsidiairement, de débouter la société CM-CIC BAIL de l'intégralité de ses demandes pour défaut de fondement de celles-ci et si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la société PSVI, de condamner la société Solutrans à la garantir ; de condamner la société Solutrans à payer à la société PSVI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens » (cf. prod.) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun élément n'établissait que la liste des chefs du jugement critiqué avait été transmise sur le réseau RPVA avec la seconde déclaration d'appel, la cour d'appel a dénaturé la seconde déclaration d'appel en date du 20 décembre 2017 et ainsi méconnu le principe susvisé ; Alors 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Paris Services Véhicules industries soutenait que la première déclaration d'appel n'avait pas indiqué les chefs de dispositif attaqués par suite d'un dysfonctionnement informatique, raison pour laquelle elle avait régularisé une seconde déclaration d'appel comportant en annexe la liste des chefs de dispositif attaqués (requête, p. 2 § 6 et p. 5, antépénultième §) ; qu'en retenant qu'aucun élément n'établissait que la liste des chefs du jugement critiqué avait été transmise sur le réseau RPVA avec la seconde déclaration et que la société appelante ne rapportait pas la preuve du dysfonctionnement informatique allégué, cependant que le dysfonctionnement informatique allégué concernait la première déclaration, et non la seconde, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'en tout état de cause, l'appel d'une partie ne peut être déclaré irrecevable pour avoir été formé sur la base d'une déclaration d'appel entachée d'un vice de forme, qu'autant que ce vice a causé un grief à l'intimé ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 décembre 2017 par la société Paris Services Véhicules Industriels, que cette déclaration d'appel, comme la précédente en date du 19 décembre 2017, n'était pas accompagnée de la liste des chefs de jugement critiqué comme exigé légalement, sans préciser en quoi cette prétendue irrégularité avait causé un grief à la société CM-CIC Bail ou à la société Solutrans Logistique, sociétés intimées, lesquelles, au demeurant, ne le prétendaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114 et 901 4° du code de procédure civile.

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