Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10858 F
Pourvoi n° A 15-13.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [X] [J], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société CPI Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société CPI Global a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [J], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CPI Global ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que « Aux termes des contrats à durée déterminée et de l'avenant du 1er juin 2010 au contrat à durée indéterminée, il était prévu :
« M. [J] effectuera 17 heures 50 par semaine, réparties comme suit :
Lundi : 7 heures
Mardi : 7 heures
Mercredi : 3 heures 30
La répartition de l'horaire de travail telle que fixée au présent contrat pourra éventuellement être modifiée après accord entre les parties.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction. Une telle modification sera suivie sur la base d'un reporting qui sera soit hebdomadaire soit mensuel. L'échange par mail de ce reporting vaudra accord entre les parties ».
M. [J] conteste le fait, soutenu par CPI, qu'il avait été convenu de lui laisser « le libre choix dans ses horaires ainsi que ses jours de travail, selon ses convenances personnelles et obligations professionnelles », et que la répartition de ses journées de travail ait été déplacée du début en fin de semaine.
Il soutient qu'il n'a jamais donné son accord à une telle modification et fait observer que CPI ne justifie pas d'un échange par courriel sur le « reporting » de ses journées de travail.
Il fait encore que le délai de prévenance de 7 jours visés à l'article L.3123-21 du code du travail n'a jamais été mis en oeuvre et respecté.
CPI prétend de son côté que le « reporting » a été fait tous les mois, par l'intermédiaire des notes de frais, soit envoyées par courriel, soit remises en mains propres au service comptabilité.
Mais le seul fait de la réception et du traitement des notes de faires remises mensuellement par M. [J], non assorti d'une quelconque correspondance entre les parties à leur sujet, ne peut valoir comme ayant marqué un accord sur un libre choix de ses horaires par celui-ci, ni sur une modification de ses plages de travail hebdomadaire consistant en un basculement de son temps de travail du début vers la fin de semaine.
Toutefois, M. [J] ne peut prétendre voir requalifier ses contrats à temps partiel en contrats à temps complets quand il se borne à soutenir que ses frais professionnels lui ont été remboursés sur « 4 voire 5 jours ouvrables de la semaine », ce qui ne suffit pas, même au vu des pièces qu'il fournit à l'appui, à établir qu'il a pu effectivement travailler un mois à temps complet, ne serait-ce qu'une seule fois.
Il est donc débouté de ses demandes de rappel de salaires sur ce fondement et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé » ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les prévisions contractuelles relatives à la durée hebdomadaire du travail et à sa répartition sur la semaine avaient été modifiées unilatéralement par l'employeur, sans l'accord du salarié, de telle sorte que l'emploi devait être présumé à temps complet, la Cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un temps complet sans toutefois constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition, a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi et en retenant que le salarié n'établit pas avoir travaillé à temps complet, quand il appartenait pourtant à l'employeur de justifier de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.3123-14 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. [J] la seule somme de 3.000 euros à titre d'indemnité due pour ses heures supplémentaires, outre la somme de 300 euros au titre des congés payés y afférents et de l'avoir débouté de sa demande au titre des repos compensateurs ;
Aux motifs que « il résulte de courriels émis par M. [J] en dehors des heures de bureau les 23 mars 2009, 1er juin 2012, 12 juin 2012, 2 juillet 2012, qu'il a effectué des heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient CIP.
L'appréciation des éléments fournis par CIP et par M. [J] conduit la cour à fixer à la somme de 3.000 euros (brut) le montant de l'indemnité due à ce dernier au titre de ses heures supplémentaires, outre 300 euros (brut) au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires inférieur au contingent annuel fixé à l'article 5.3 de l'accord ARTT du 26 avril 2011, il n'est dû aucune indemnité à M. [J] au titre des repos compensateurs » ;
Alors que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer qu'il doit être accordé au salarié une indemnité au titre des heures supplémentaires de 3.000 euros, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L.3121-22 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. [J] la seule somme de 49.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « ayant eu à l'époque de son licenciement un plus de trois et demi d'ancienneté, et l'entreprise ayant compris plus de 11 salariés, son préjudice découlant du caractère fautif de son licenciement est fixé à une somme de 49.000 euros » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, concernant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a limité l'indemnité accordée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne pouvant être inférieure à six mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CPI Global, demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CPI Global à payer à M. [J] la somme de 49 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que M. [J] fait valoir que la société CPI n'a pas respecté les formes conventionnelles et légales régissant la procédure sur les propositions de reclassement qui lui ont été faites, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de son refus, alors que ce refus est expressément visé dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ;
mais, outre qu'il ne tire aucune conséquence de cette violation par la société CPI de la forme qui aurait dû être suivie pour la présentation de ses propositions de reclassement sur la validité de son licenciement, M. [J] ne peut tirer argument d'un défaut de refus de sa part, qui aurait été à tort visé dans la lettre de licenciement, alors qu'il a formalisé expressément son refus le 30 juillet 2012, dans le mois des propositions de reclassement qui lui avaient été faites le 5 juillet 2012, dans un document qui avait été remis sous forme de coupon-réponse ; qu'outre les trois propositions de reclassement en interne qui ont été faites par courrier du 5 juillet 2012 à M. [J], et qu'il a refusées, la société CPI a effectué une démarche pour tenter de le reclasser en externe auprès du groupe des industries métallurgiques de la région [Localité 1] (GIM) qui se sont avérées vaines (une prétendue diligence auprès du Medef n'étant pas justifiée par les pièces produites) ; que cette démarche auprès du GIM d'une liste de plusieurs centaines de salariés visés par un projet de licenciement économique, ne présentait en elle-même aucune personnalisation de la situation de M. [J] ; que par ailleurs, aucune tentative n'a été faite auprès des sociétés faisant partie du groupe auquel appartient CPI (filiale à 100% d'une société CPI développement, elle-même filiale à 100% d'une société CPI Acquisition, et mère à 100% de cinq autres sociétés), qui n'indique pas les raisons qui auraient pu la dissuader d'effectuer cette tentative ; que dans ces conditions, CPI a manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant eu à l'époque de son licenciement un peu plus de trois ans et demi d'ancienneté et l'entreprise ayant compris plus de 11 salariés, son préjudice découlant du caractère fautif de son licenciement est fixé à la somme de 49 000 euros ;
Alors 1°) que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement au licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas du même groupe ; qu'en ayant reproché à la société CPI une « prétendue diligence auprès du Medef », non « justifiée par les pièces produites », ainsi qu'une démarche auprès des adhérents du groupe des industries métallurgiques de la région [Localité 1] (GIM), qui s'était bornée à la diffusion d'une liste de plusieurs centaines de salariés, qui ne présentait « aucune personnalisation de la situation de M. [J] », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé doit être seulement être recherché parmi les seules entreprises du groupe auquel appartient l'employeur dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a retenu que la société CPI n'avait effectué aucune tentative auprès des sociétés faisant partie du groupe auquel elle appartenait (filiale à 100% d'une société CPI Développement, elle-même filiale à 100% d'une société CPI Acquisition, et mère à 100 % de cinq autres sociétés) ; qu'en ayant décidé que la société CPI n'avait dans ces conditions pas exécuté son obligation de reclassement en raison de recherches externes insuffisantes, sans avoir caractérisé son appartenance à un groupe de sociétés, comportant des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, au sein duquel des recherches de reclassement auraient dû être effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors 3°) qu'exécute son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié les seuls emplois disponibles à l'époque du licenciement ; qu'en ayant décidé que la société CIP n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les trois postes proposés à M. [J] par la société CPI et qu'il avait refusés n'étaient pas en tout état de cause les seuls disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
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