Texte intégral
Arrêt N°23/
LF
R.G : N° RG 21/00720 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRJ4
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 31 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 AVRIL 2021 rg n°: 2019F447
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Lorans CAILLÈRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [Y] La SELARL Louis et [U] [Y], Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [Y], domiciliée au [Adresse 2]), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SARL REUNION DISTRIBUTION ALIMENTATION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS sous le numéro 487 467 359, nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis en date du 1er juin 2016
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
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LA COUR
Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société REUNION DISTRIBUTION ALIMENTATION (REDA) et a fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2015.
Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2019, la SELARL [Y], mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société REDA a fait assigner Monsieur [T] [N], ancien gérant de la société REDA devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner en comblement de passif pour la somme de 700 000 euros et de prononcer l'exécution provisoire à hauteur de 30 % au minimum du montant de la condamnation.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
CONDAMNE M. [N] à combler le passif de la société REDA à hauteur de 300 000 euros et verser cette somme à la SELARL [Y], es qualité,
DEBOUTE M. [N] de sa demande de délais de paiement,
ORDONNE l'exécution provisoire pour un montant de 90 000 euros,
LAISSE à la charge de la procédure collective les entiers dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 105,34 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
* * *
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2021 et la SELARL [Y], es qualité, s'est constituée intimée le 19 mai 2021 ;
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 25 mai 2021 ;
M. [N] a notifié par RPVA du 27 mai 2021 à la SARL [Y], es qualité, la déclaration d'appel du 26 avril 2021 et l'avis de la cour d'appel de fixation de l'audience à bref délai ;
M. [N] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 16 juin 2021 ;
La SELARL [Y], es qualité, a déposé ses conclusions n° 1 par RPVA le 14 juillet 2021 ;
Par ordonnance de référé n° 2021/43 du 7 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de céans a, notamment, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 31 mars 2021 ;
Le ministère public a communiqué son avis le 8 septembre 2021 ;
La clôture est intervenue le 21 juin 2023 ;
* * *
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par RPVA le 16 juin 2023, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en ce qu'il a :
Condamné M. [N] à combler le passif de la société REDA à hauteur de 300 000 euros et à verser cette somme à la SELARL [Y], es qualité,
Débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement,
Ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 90 000 euros, et statuant à nouveau,
DEBOUTER la SELARL [Y], es qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
OCTROYER à M. [N] des délais de paiement d'une durée de deux années pour toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la décision à intervenir,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 juillet 2021, la SELARL [Y], es qualité, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2021 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis,
CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.
Dans son avis du 8 septembre 2021, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les textes afférents aux sanctions contre les dirigeants de société à raison de leurs fautes,
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Il incombe au liquidateur judiciaire, demandeur à l'action, de démontrer l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion excédant la simple négligence et d'un lien entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Sur le montant de l'insuffisance d'actif,
Selon le rapport actualisé de situation et la liste actualisée des créanciers produits par le liquidateur (Pièces intimé n° 14 et 15), l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 703 804,98 € constituée comme suit :
Actif :
Vente mobilière...............................................................................2 502,12 €
Recouvrement et encaissement...................................................21 177,42 €
Intérêts CDC........................................................................................60,68 €
23 740,22 €
Passif :
Passif super privilégié : ''''''''''''''''' 32 701,40 €
Passif privilégié : ''''''''''''''''''........ 94 372,82 €
Passif chirographaire : '''''''''''''''........ 562 190,07 €
Passif non définitif : ''''''''''''''''''...38 280,91 €
727 545,20 €
L'intimé précise que la liste des créances a été déposée le 28 janvier 2019, publiée au BODACC le 24 février 2019 sans aucun recours de la part de l'appelant.
Selon, M. [N], le montant de l'insuffisance d'actif, a été largement surestimé par l'intimée. Il rappelle que seul le passif né antérieurement au jugement d'ouverture peut être pris en compte dans la détermination du montant de l'insuffisance d'actif. Ainsi, les montants suivants admis au passif de la société REDA ne peuvent pris en compte dans le montant à déterminer :
Les avances effectuées par les AGS compte tenu des licenciements économiques au titre du passif super privilégié (32 701,40 €),
La créance des AGS (6 414,37 €) au titre du passif privilégié,
La créance de la liquidation judiciaire de la société JESTIN SOCIETE NOUVELLE (191 404,57 €) qui y a intégralement renoncé,
La créance de la liquidation judiciaire de la SCI MAN (13 799,83 €) qui y a renoncé.
En outre, M. [N] indique que le montant de l'insuffisance d'actif doit s'apprécier au jour où la juridiction statue et la condamnation ne peut excéder ce montant. Seul le passif définitivement admis peut être pris en compte dans la détermination de l'insuffisance d'actif. Le montant doit être certain et résulter de la différence entre le montant du passif non contesté et d'une évaluation de l'actif selon une méthode non contestée. A ce titre, il précise que des contestations demeurent en cours à hauteur de 32 280,91 € au titre du passif non définitif.
Enfin, M. [N] indique que des actifs ont été recouvrés à hauteur de 104 831,73 € dont la somme de 68 050 € au titre de l'exécution du jugement, soit la somme de 36 781,73€ et que d'autres recouvrements en cours à hauteur de 7 840 € n'ont pas été pris en compte par l'intimée.
Sur ce,
L'insuffisance d'actif constitue le préjudice subi par les créanciers du débiteur et, suppose que l'actif de la personne morale débitrice soit inférieur à son passif, rendant impossible le paiement des créanciers.
L'insuffisance qui peut être mise à la charge du dirigeant est celle qui est constatée au cours ou à l'issue de la procédure collective, sous réserve de l'exclusion de tout passif social postérieurement au jugement d'ouverture, à moins qu'il s'agisse d'un passif trouvant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure et sa cause dans la faute de gestion relevée.
En tout état de cause, si l'insuffisance d'actif doit exister au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, son existence et son montant doivent être appréciés le jour où le juge statue sur l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social (Com. 27 juin 2006 ' n° 05-11.690). Elle peut être constatée dès lors qu'il est certain que les créanciers ne pourront pas être désintéressés intégralement.
Le liquidateur peut donc exercer une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que l'insuffisance d'actif, même non chiffrée, est certaine en son principe, et certaine pour un montant incontestable (Cass. Com. 11 décembre 2019 ' 17-20-230 et 283). Pour ce faire, les éléments à prendre en considération au titre de l'actif sont l'actif immobilisé (fonds de commerce, matériel notamment) et l'actif circulant (stocks, personnel, créances, solde bancaire créditeur, notamment) puis, au titre du passif, les capitaux propres.
De ce point de vue, il est utile de se référer à l'article L. 624-1 du code de commerce : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
En l'espèce, le liquidateur verse un rapport de situation actualisé (pièce intimé n° 14 et 15) en vertu de l'article R. 641-38 du code de commerce.
Aux termes de cet article, ce rapport remis au juge-commissaire et au procureur de la République correspond à un rapport de liquidation indiquant l'état des opérations de réalisation d'actif, l'état de répartition aux créanciers, mais aussi et surtout le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances, autrement dit le passif admis par le juge commissaire qui n'a pas fait l'objet de contestation de la part du débiteur dans le délai prescrit à l'article L. 624-1 du code de commerce.
L'appelant ne peut aujourd'hui en contester la fiabilité, ce d'autant plus que ledit rapport est corroboré par une liste succincte avec observations des créances nées avant le jugement d'ouverture, ainsi que par des extraits des déclarations de créances des avances effectuées par les AGS au titre du passif super privilégié et privilégié, de la société JESTIN SOCIETE NOUVELLE et la SCI MAN.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l'insuffisance d'actif établie par le liquidateur à hauteur de 703 804, 98 euros est parfaitement justifiée au jour où la cour statue.
Sur la faute de gestion de M. [N] et la contribution à l'insuffisance d'actif,
L'appelant souligne à titre principal qu'il n'a pas commis de faute de gestion. Par ailleurs, il indique qu'en cas de « simple négligence » dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant de droit ne peut être engagée.
Le liquidateur soutient que M. [N] a commis 4 fautes de gestion.
1 ' Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
L'intimé expose que M. [N] a poursuivi une activité déficitaire, à minima, depuis l'exercice 2013/2014 au vu des données comptables sur les trois exercices ayant précédé le dépôt de bilan. Elle ajoute, que selon M. [N], aucun expert-comptable n'est intervenu sur les exercices 2012 à 2015.
Selon l'appelant, la caractérisation de cette faute est conditionnée par la démonstration que l'exploitation déficitaire de la société débitrice a été poursuivie durant plus de deux années et qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif de la société en état de liquidation judiciaire.
Sur ce,
De l'analyse des éléments comptables à compter de l'année 2013, et surtout, les trois années avant le prononcé de la liquidation judiciaire en juin 2016, la cour relève une décroissance du chiffre d'affaire d'un exercice à l'autre avec des résultats d'exploitation négatifs depuis 2013/2014 de la société REDA. L'actif circulant, nécessaire à l'exploitation normale de la société en cours d'année, est nettement inférieur au montant des dettes à court terme depuis l'exercice 2014/2015. Les capitaux propres, reflétant la valeur financière de la société sont d'une part, caractérisés par une valeur négative, et d'autre part, inférieurs à la moitié du capital social depuis l'exercice 2013/2014. Enfin, le ratio charge de personnel/valeur ajoutée depuis l'exercice 2013/2014, permettant d'apprécier la marge redistribuable aux salariés et la création de richesse, recouvre des valeurs négatives.
Au vu de ces éléments, M. [N] avait connaissance de la dégradation de la situation financière de la société. D'ailleurs, celui-ci reconnaît qu'il devait mettre en place des mesures de nature à restructurer la société eu égard la déclinaison progressive de l'activité, la liquidation judiciaire étant survenue lorsque le redressement était devenu impossible et que la situation ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation de paiement.
Ainsi, il y a lieu de retenir cette faute et donc, de confirmer le jugement de ce chef.
2 ' Sur le détournement des actifs de la société REDA
L'intimé développe cinq points caractérisant cette faute de gestion.
De son côté et d'une façon générale, l'appelant conclut à l'absence de faute de gestion pour l'ensemble des chefs critiqués.
Ceci étant exposé, à titre liminaire, il convient de rappeler et ce, sans contestation de la part des parties, que M. [N] n'est pas un dirigeant néophyte pour avoir dirigé et détenu plusieurs sociétés, notamment :
La SARL BOUCHERIE [N] qui aura bénéficié de deux plans de continuation en 1996 et 2005, avant d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2009 avec clôture pour insuffisance d'actif,
La société REDA, créée en novembre 2005, placée en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements par jugement du 1er juin 2016,
La SCI MAN créée en 2000, bailleresse des locaux où la société REDA a établi son siège social pour un loyer réduit,
La SARL LA CASE DU SURGELES [Localité 5] créée en août 2014, placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2016,
La SARL LA BOUCHERIE DE LA SOURCE créée en décembre 2014, ayant fait l'objet d'une liquidation amiable suivant procès-verbal des décisions des associés du 15 mai 2018,
La SARL PLACE GOURMANDE DE [Localité 5], créée en janvier 2015,
La SARL TRAVAUX RENOVATION REUNION, créée en juin 2018.
Il n'est également pas contesté que M. [N] a détenu la majorité du capital social des sociétés LA CASE DU SURGELE, LA PLACE GOURMANDE et la BOUCHERIE DE LA SOURCE, dont il assurait la gestion.
De ce constat, il est incontestable que M. [N] savait la nécessité de prendre des mesures destinées à assainir la situation de la société REDA, tandis qu'il était évident que les créances figurant à l'actif de la société devaient être recouvrées à cette fin.
La cession d'actifs au profit de sociétés s'urs,
Tout d'abord, l'intimé explique qu'à compter du 1er juillet 2015, la société a cédé ses actifs de valeur. Le liquidateur s'est arrêté à deux cessions opérées pendant la période suspecte.
S'agissant de la première cession effectuée au profit de la SCI MAN, le liquidateur indique qu'un mois avant la déclaration de cessation des paiements, la société REDA a cédé à la SCI MAN la chambre froide pour la somme de 60 000 euros susceptible de correspondre au solde du prêt restant dû auprès de la « BFC (compte n° 1641 « Prêt BFC Chambre froide »). Selon la comptabilité de la SCI MAN ce prix n'a jamais été payé, caractérisant ainsi le détournement de la chambre froide au profit de la SCI MAN.
S'agissant de la seconde cession au profit de la société ITALOS DEVELOPPEMENT « CHARCUTERIE JANIO », le liquidateur fait valoir que M. [N] a déclaré avoir cédé à ladite société « les matériels de charcuterie (trancheur, mélangeur, scies à os, vitrines, fumoir...) pour la somme de 90 000 euros payés en partie en espèce en plusieurs fois et par chèque de 50 000 euros. Les fonds ont été versés sur le compte BRED et la BFC. » Selon, le liquidateur, M. [N] a privilégié certains créanciers envers lesquels il était personnellement engagé (BFCOI et BRED).
Selon l'appelant et s'agissant de la chambre froide au profit de la SCI MAN, il explique que la valeur nette comptable de ladite chambre froide était d'un montant inférieur à 60 000 euros au jour de la cession. Une partie de cette vente a été payée sur les fonds propres de M. [N] à hauteur de 40 000 euros par le biais de deux virements. Le même jour, un chèque d'un montant de 40 000 euros a été remis à la BFC en règlement du prêt bancaire correspondant à l'achat de la chambre froide. Cet apport a permis de désintéresser le créancier au titre de ce prêt.
S'agissant de la cession du matériel de charcuterie au profit de la société ITALOS DEVELOPPEMENT, il souligne que cette cession a contribué à la diminution du passif de la société REDA.
Sur ce,
S'agissant de la cession de la chambre froide, un mois avant la déclaration de cessation des paiements, la société REDA a cédé à la SCI MAN la chambre froide correspondant au compte n° 1641 « Prêt BFC Chambre froide » pour un montant de 85 000 euros. La cession d'un montant de 60 000 euros (pièce intimé n° 7 et suivants) a été enregistrée le 28 avril 2016, en contrepartie de l'enregistrement de deux écritures comptables du même jour d'un montant de 34 997,48 euros et de 25 002,52 euros au titre d'un apport de M. [N].
Or, il s'avère d'une part, que l'écriture comptable passée au crédit du compte « 411 SCI MAN » correspond à une reprise de prêt bancaire pour un montant de 34 997,48 euros, inscrit en opération diverse en contrepartie du compte n° 1641 « Prêt BFC Chambre froide ».
Par mail du 9 août 2017, l'intimé a interrogé la banque prêteuse afin de savoir si des démarches avaient été effectuées au titre d'une reprise de prêt par la SCI MAN. En réponse, le service recouvrement et contentieux de la BFCOI a, par mail du 9 août 2017, mentionné que « ...je vous confirme que nous n'avons eu aucun contact avec la SCI MAN suite à son acquisition du matériel gagé. La créance reste à devoir dans nos livres. » de sorte que la question du paiement partiel de la chambre de froide n'est pas rapportée.
D'autre part, il ressort des mêmes pièces que M. [N] a payé une partie de la chambre froide en faisant un apport en qualité d'associé de la société REDA d'un montant de 25 002,52 euros pour le compte de la SCI MAN et un autre apport de 14 997,48 euros, soit un total de 40.000 euros.
Or il s'avère, qu'en procédant ainsi, la société REDA a remboursé une partie du prêt de la chambre froide consentie par la BFCOI et que la SCI MAN est censée acquérir pleinement.
De ces éléments, il résulte que la société REDA a remboursé une partie du prêt de la chambre froide et que la preuve du paiement de la partie restante du prêt n'est pas rapportée, expliquant ainsi la déclaration de créance admise au titre de l'acquisition de la chambre froide, contrat de prêt n° 53335 de 85.500 euros.
S'agissant de la cession « les matériels de charcuterie (trancheur, mélangeur, scies à os, vitrines, fumoir...) en période suspecte, M. [N] a déclaré devant le mandataire judiciaire (pièce intimé n° 8) que « ...En janvier 2016 les matériels de charcuterie (trancheur, mélangeur, scies à os, vitrines, fumoir...) ont été vendu à la société ITALOS DEVELOPPEMENT pour la somme de 90.000 € payés en espèces en plusieurs fois et par chèque de 50.000 €. Les fonds ont été versés sur le compte BRED et la BFC... ».
Sur les modalités de paiement, il résulte des pièces comptables qu'un virement d'un montant de 50.000 euros a été enregistré le 10 mai 2016. Puis, entre la période du 14 janvier au 14 mars 2016, quatre versements en espèces ont été enregistrés au crédit du compte BRED pour un montant total de 40.000 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [N] disposait de trésorerie suffisante pour désintéresser, au moins partiellement des créanciers super privilégiés, ce qui n'a pas été le cas au constat du rapport de situation établi par le liquidateur, laissant supposer que des créanciers non prioritaires ont été remboursées en priorité.
Par conséquent, en prolongeant l'activité de la sorte, il y a lieu de considérer que M. [N] a contribué à augmenter le passif de la société REDA.
Le financement de gros travaux au profit de la SCI MAN,
Le liquidateur fait valoir que la société REDA a financé de gros travaux d'aménagement, de rénovation, de ravalement et de réparations diverses à hauteur de 105 000 euros au profit de la SCI MAN, bailleur des murs sans préciser les conditions de prise en charge des travaux ou leur éventuelle contrepartie.
L'appelant fait valoir que le liquidateur ne rapporte pas la preuve que le financement de ces travaux a eu pour contrepartie l'occupation des locaux donnés à bail et la possibilité d'exploiter l'activité.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats que devant l'huissier de justice, M. [N] (pièce intimé n° 6) a déclaré lors du procès-verbal d'inventaire que « ' La SARL REDA était locataire d'un local commercial consenti par la SCI [N] [T] NICOLE « SCI MAN » suivant contrat de bail signé entre les parties le 30/12/2005...Le montant du loyer mensuel était de 1.500,00 euros TTC suivant avenant n° 3 prenant effet à compter du 1er janvier 2016. La SARL REDA est redevable de 15.299,83 €uros à échoir. La SARL REDA a procédé à des travaux d'aménagement, de rénovation, de ravalement et de réparations diverses. Le montant de l'investissement s'élève à 105.000,00 €uros. »
Au constat de ces éléments, il ne ressort pas des autres pièces communiquées que la société REDA a bénéficié d'une contrepartie, alors que les dits travaux relèvent des obligations du bailleur, c'est à dire la SCI MAN.
D'un autre côté, M. [N] se contente d'affirmer que les travaux d'aménagement, de rénovation, de ravalement et de réparations diverses ont été exécutés eu égard la durée du bail et nécessaire à la mise aux normes sanitaires applicables lors de la prise des locaux.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [N] a contribué à augmenter le passif de la société REDA.
Le financement de sociétés s'urs : la société LA CASE DU SURGELE, la société LA PLACE GOURMANDE et la société BOUCHERIE DE LA SOURCE
Le liquidateur expose que la société LA CASE DU SURGELE a bénéficié de flux de trésorerie conséquents, tout d'abord, à hauteur de 50 000 euros par prêts bancaire contracté par la société REDA. Ensuite, entre le mois de janvier 2013 et le mois d'avril 2016, la société REDA a effectué des avances au profit de la société LA CASE DU SURGELE pour un montant de 319 852 euros, caractérisé, soit par des avances directes de trésorerie, soit des règlements de charges courantes, soit un prêt bancaire et les frais afférents.
En outre, le liquidateur précise que des avances ont été effectuées pour le règlement des charges courantes de la société LA PLACE GOURMANDE à hauteur de 29 630 euros sur l'exercice 2015/2016 et pour 5 075 euros sur l'exercice 2015/2016, soit un montant total de 34 705 euros. En outre, 1 800 euros ont été avancés pendant la période suspecte.
Enfin, le liquidateur fait valoir qu'entre le mois de décembre 2014 et juin 2015, la société REDA a avancé la somme de 13 202 euros à la société BOUCHERIE DE LA SOURCE correspondant à des règlements de charges courantes. Aucun remboursement n'est intervenu en faveur de la société REDA, ces avances ayant été considérées comme « une charge exceptionnelle sur opération de gestion. ».
S'agissant des avances de trésorerie consenties à des sociétés s'urs, l'appelant indique que les sociétés dirigées et détenues par M. [N] ont fonctionné sous la forme d'un groupe informel et que la mobilisation de la trésorerie pour sauver l'intérêt commun des sociétés ou une des sociétés du même groupe ne peut être fautive. Par ailleurs, il ajoute qu'à l'ouverture de la procédure collective de la société REDA, la quasi intégralité des flux financiers intervenus entre la société REDA et la société LA CASE DU SURGELE ont été soldés.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser qu'un groupe de société est constitué par « un ensemble de sociétés, ayant chacune leur existence juridique propre, mais unies entre elles par des liens divers en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, qui tient les autres sous dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble et fait prévaloir une unité de décision. »
Cette concentration des sociétés se crée autour d'une société, en principe, la plus performante, qui prend progressivement le contrôle des autres sociétés.
On peut parler de groupe lorsque qu'une société a une influence déterminante dans la gestion d'une autre. Ainsi, cette dernière sera considérée comme la filiale de la première, dite, société mère.
La notion d'unité de décision et de contrôle constitue l'une des données fondamentales du groupe de sociétés aux fins d'une stratégie générale et de politique économique du groupe.
En l'espèce, en raison de l'importance économique que revêt le groupe de société, force est de constater que la notion de concentration des sociétés ne peut s'appliquer à la présente situation.
En effet, tout d'abord, la société REDA ne peut être présentée comme la société la plus performante eu égard les difficultés financières rencontrées par celle-ci. Ensuite, et par voie de conséquence, comme il a pu être démontré supra, et qu'il sera démontré infra, cette dernière ne peut raisonnablement venir contrôler les sociétés dites s'urs, certes indépendantes. Enfin, il ne ressort pas des conclusions, ni des pièces produites, que la société REDA a déterminé une politique économique, ni une stratégie d'ensemble du groupe.
Par conséquent, cet argument sera écarté de sorte que le grief portant sur le financement des sociétés s'urs sera apprécié isolément.
a) concernant la société LA CASE DU SURGELE
Il résulte des pièces (pièces intimé n° 4 et 10) que la société LA CASE DU SURGELE a bénéficié de flux de trésorerie conséquents, tout d'abord, à hauteur de 50 000 euros par prêt bancaire remboursable sur 60 mois, notamment pendant la période 2015-2016 contracté par la société REDA, endettée déjà d'un prêt à hauteur de 100 000 euros, contracté auprès de la BRED pour l'agencement d'un nouveau magasin de 110 m2 à [Localité 5] alors que l'état de cessation des paiements a été arrêtée au 28 octobre 2015.
Ensuite, entre le mois de janvier 2013 et le mois d'avril 2016, la société REDA a effectué des avances au profit de la société LA CASE DU SURGELE (pièce intimé n° 11 et suivants) pour un montant de 319 852 euros, dont 89 890 euros sur la période 2015 à 2016 caractérisé, soit par des avances directes de trésorerie, soit des règlements de charges courantes, soit un prêt bancaire et les frais bancaires afférents.
Ces avances effectuées au bénéfice de la société LA CASE DU SURGELE ont été faites sans contrepartie puisque la société a été cédée pour 115 000 euros à la société L'ÎLOT SURGELE en juillet 2015, avant de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2016.
b) concernant la société LA PLACE GOURMANDE
Il résulte des pièces (pièce intimé n° 12 et suivants) que des avances ont été effectuées pour le règlement des charges courantes de la société LA PLACE GOURMANDE à hauteur de 29 630 euros sur l'exercice 2015/2016 et pour 5 075 euros, soit un montant total de 34 705 euros sur la période du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016. En outre, 1 808 euros ont été avancés pendant la période suspecte. Ces avances n'ont pas fait l'objet de contrepartie au profit de la société REDA.
c) concernant la société LA BOUCHERIE DE LA SOURCE
Il résulte des pièces (pièce intimé n° 13 et suivants) qu'entre le mois de décembre 2014 et juin 2015, la société REDA a avancé la somme de 13 202 euros à la société BOUCHERIE DE LA SOURCE correspondant à des règlements de charges courantes. Par la suite, aucun remboursement n'est intervenu en faveur de la société REDA, ces avances ayant été considérées comme « une charge exceptionnelle sur opération de gestion. ».
Par conséquent, en finançant les sociétés s'urs de la sorte, il y a lieu de considérer que M. [N] a contribué à l'appauvrissement de la société REDA, en augmentant le passif de la société sans percevoir de contrepartie de la part ses sociétés s'urs, plus particulièrement sur la période 2015-2016.
3 ' Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
L'intimée fait valoir que la date de cessation des paiements à prendre en compte dans le délai légal est celle qui est fixée provisoirement dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report. L'antériorité des impayés et les nombreux incidents de paiements démontrent que M. [N] était informé de l'état de cessation des paiements de la société REDA.
Selon l'appelant, le caractère volontaire du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai prescrit n'est pas établi.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce, le dirigeant d'une société est tenu de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Cass. Com 14 novembre 2014-13-23-070).
En cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, le tribunal ne peut exercer la faculté, qu'il tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, de décider de lui faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélé à l'occasion de la liquidation judiciaire de cette personne morale. Toutefois, la simple négligence du dirigeant ne peut être réduite au seul cas dans lequel le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Ainsi, l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant même lorsque le dirigeant n'a pas ignoré cet état.
Une fois que sont constatés le retard ou l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai imparti, il incombe au liquidateur judiciaire de démontrer que ce manquement est en relation causale avec l'augmentation de l'insuffisance d'actif, par exemple, en comparant ce montant à la date à laquelle le dépôt devait intervenir avec celui existant au jour du jugement d'ouverture. L'abstention fautive a contribué à l'insuffisance d'actif lorsque les dettes nouvelles sont créées durant ce laps de temps, sans l'apparition concomitante de richesses nouvelles.
En l'espèce, la société REDA a été placée en liquidation judiciaire par jugement contradictoire du 1er juin 2016 suivant déclaration du 20 mai 2016 du représentant de la société REDA.
La lecture de ce jugement révèle que « (...)Les explications et pièces produites à l'audience par le débiteur attestent que ce dernier se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui caractérise son état de cessation des paiements au sens des dispositions légales précitées.
Par ailleurs, l'ampleur des difficultés invoquées, ainsi que la situation financière déjà obérée du débiteur, démontrent que son redressement est manifestement impossible (...) ».
La date de cessation des paiements retenue par le tribunal est le 28 octobre 2015, soit sept mois avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. M. [N] aurait dû demander l'ouverture de la procédure collective 45 jours après, soit au plus tard le 14 décembre 2015.
Avant cette date, M. [N] ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société REDA. Par exemple, la société REDA n'honorait plus le paiement des cotisations auprès de la CRC. Postérieurement à cette date, les impayés se sont multipliés jusqu'à l'ouverture de la procédure au 1er juin 2016.
En outre, les relevés du journal provisoire et du grand livre comptable font état de mouvements importants tel que repris ci-dessus à compter de cette date et ce, sans contrepartie.
L'abstention fautive a contribué à l'insuffisance d'actif lorsque les dettes nouvelles sont créées durant ce laps de temps, sans l'apparition concomitante de richesses nouvelles.
Ainsi, la preuve que cette faute de gestion incontestable a causé une aggravation du passif constaté au jour de la cessation des paiements est rapportée.
4 ' Sur la retenue du précompte salarial
Selon le liquidateur, M. [N] a précompté la contribution salariale à hauteur de 33.254,40 euros sans le reverser à la CGSSR. Les impayés ont été déclarés sur la période du 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2016,
M. [N] indique, en réplique, que le liquidateur ne démontre pas que ce manquement a contribué à une augmentation du passif et donc, à l'insuffisance d'actif de la société REDA, notamment lorsqu'il ne génère pas des frais et/ou majorations de retard.
Sur ce,
En s'abstenant de remettre les fonds à l'organisme social, l'appelant s'est bien rendu passible de poursuites pénales sur le fondement de l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que « Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe. »
Selon la déclaration de créance (pièce intimé n°4), M. [N] a retenu le précompte salarial de ses employés depuis le 3ème trimestre 2014.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère exécutoire de l'obligation incombant à la société débitrice, pas plus que les conséquences inhérentes aux pénalités calculées par le créancier, il est établi que le non-paiement du précompte salarial des salariés de la société débitrice, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, constitue bien une faute de gestion contribuant à l'aggravation du passif de la société liquidée.
M. [N] ne conteste pas l'absence de reversement des précomptes salariaux, faits constitutifs d'une faute pénale et d'une faute de gestion, sans qu'il soit besoin, pour caractériser cette dernière qu'une juridiction ait préalablement condamné le dirigeant ou que des pénalités aient été mises à la charge du passif de la société débitrice.
Par conséquent, cette faute sera retenue à l'encontre de l'appelant, faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur du précompte ainsi détourné, soit la somme de 33 254,40 euros au titre de part salariale.
Sur le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif
L'intimée considère que l'absence de déclaration de la cessation des paiements, ainsi que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire pendant trois exercices consécutifs ont creusé la passif, caractérisé par la cessation d'actif sans contrepartie ou à des conditions très défavorables, ou encore le fait de faire supporter à la société débitrice des charges et dettes qui ne lui incombaient pas, ou encore la retenue du précompte salarial.
Selon l'appelant, le liquidateur ne démontre pas que les fautes de gestions reprochées sont la cause de l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société débitrice.
Sur ce,
Le seul constat d'un passif ne suffit pas. Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d'elles.
Cependant, la faute doit avoir seulement « contribué » à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
En l'espèce, comme il a été indiqué supra, que M. [N] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire pendant trois exercices consécutifs, creusant le passif, caractérisé par la cessation d'actif sans contrepartie ou à des conditions très défavorables, outre, le financement sans contrepartie de travaux de rénovation, ou encore le fait de faire supporter à la société débitrice des charges et dettes qui ne lui incombaient pas alors que ces sorties financières étaient incompatibles avec la situation financière de la société REDA.
Ce faisant, M. [N] a nécessairement contribué à l'aggravation du passif. Une action intentée plus tôt aurait effectivement permis de diminuer, à minima, partiellement le passif de la société REDA.
En conséquence, la faute de gestion est caractérisée et peut être retenue à l'encontre de M. [N].
Sur l'opportunité d'une condamnation
Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a condamné M. [N] à payer la somme de 300 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société REDA.
M. [N] conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de condamnation, considérant qu'il n'a commis aucune faute. Il explique que le tribunal n'a pas tenu compte des nombreux engagements personnels pris par M. [N] pour garantir le financement de l'activité de la société REDA soit en augmentant l'actif à concurrence des apports effectués, soit en diminuant le passif, ni de sa situation personnelle (tétraplégie complète) dans le prononcé de la condamnation.
La SELARL [Y] conclut à la confirmation du jugement. Elle ajoute que les prétendus efforts réalisés par M. [N] de nature à redresser la situation sont intervenus après le prononcé de la liquidation judiciaire et résulter de l'action des créanciers impayés en l'absence de paiement de la part de M. [N].
Sur ce,
Le principe de proportionnalité, entre le montant de la condamnation mise à la charge du dirigeant puis le nombre et la gravité des fautes de gestion relevées à son égard, doit être respecté.
Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille caractériser le montant de l'insuffisance d'actif directement occasionné par la faute de gestion reprochée à M.[N].
En l'espèce, force est de constater, compte tenu des fautes de gestion caractérisées ci-dessus, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société REDA, la cour estime que M. [N] doit être condamné à supporter l'intégralité de la somme invoquée par la SELARL BACH de 300 000 euros.
Le jugement querellé sera donc confirmé.
Sur la demande de délai de paiement
L'appelant rappelle qu'il a multiplié les engagements personnels aux fins d'augmenter l'actif ou de diminuer le passif de la société REDA. Les différents engagements pris témoignent de son implication personnelle dans le financement de l'activité de la société REDA et le désintéressement des créanciers.
Par ailleurs, il explique que sa situation personnelle a évolué de manière dramatique le 3 juillet 2021 en raison d'un accident. Atteinte de tétraplégie complète, il totalement dépendant de sa famille et du personnel soignant. Il ne peut plus espérer retrouver une activité professionnelle et donc, d'autres ressources financières. Aujourd'hui, il ne perçoit que des indemnités journalières de la CGSSR, soit environ 1 285 euros par mois. Pour autant, grâce au concours de ses proches, il a exécuté en totalité les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire à hauteur de 90 000 euros, sans les frais d'huissier de justice.
L'intimé n'a pas formulé d'observations concernant cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, si M. [N] paraît digne de cette faveur au constat de sa situation personnelle (tétraplégie complète) depuis le 3 juillet 2021, il apparaît que la nouvelle situation financière de celui-ci décrite sans perspective d'évolution rapportée aux débats ne permet pas d'envisager des délais de paiement dans la limite de deux années.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens, ils seront passés en frais privilégiés de procédure, en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT