Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-43.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.236
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles galeries réunies, dont le siège est ..., ayant magasin ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce), au profit :
1 / de Mme Geneviève Martin Y G..., demeurant ...,
2 / de Mlle Suzanne Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Christiane J..., demeurant ...,
4 / de Mme Henriette P..., demeurant ...,
5 / de Mme Annie H..., demeurant ...,
6 / de Mme Sylvie A..., demeurant 65610 Sarrouilles,
7 / de Mme Christine G..., demeurant ...,
8 / de Mme Lucienne Z..., demeurant ...,
9 / de Mme Anne-Marie K..., demeurant ...,
10 / de Mme Hélène F..., demeurant ...,
11 / de Mme Henriette O..., demeurant ...,
12 / de Mme Joëlle E..., demeurant ...,
13 / de M. Daniel I..., demeurant ...,
14 / de Mme Huguette X..., demeurant ...,
15 / de Mme Denise C..., demeurant ...,
16 / de Mme Josette M..., demeurant ...,
17 / de Mme Josette L..., demeurant ...,
18 / de Mme Esmeralda D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a condamné la société Nouvelles galeries réunies à payer à onze de ses salariés la journée du 8 mai 1989, à cinq autres, la journée du 11 novembre 1989, et à deux autres, ces deux journées, pendant lesquelles ils n'avaient pas travaillé, bien que le magasin dans lequel ils étaient employés ait été ouvert ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il vise la journée du 11 novembre :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des dispositions légales que conventionnelles applicables en l'espèce, que seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé ;
que par suite, l'employeur a la faculté d'imposer à ses salariés de venir travailler les jours de fêtes légales non chômés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue du salaire correspondant en cas de refus, le salaire étant la contrepartie du travail ;
qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour décider le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et L. 122-5 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ;
Mais attendu que la convention collective nationale des employés des Grands Magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, précise dans l'article 3 de son protocole du 22 juillet 1982 que les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention sont maintenus ;
qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, aux termes duquel les jours fériés légaux, 1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Nel, sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise le 8 mai :
Vu l'article L. 222-1 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, ensemble l'article 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariés le montant du salaire retenu pour l'absence du 8 mai 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé que le chômage d'un jour férié légal ne doit pas donner lieu à retenue sur salaire, en application de l'article L. 222-1 du Code du travail et des dispositions de l'article 3 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions légales que seul le 1er mai est obligatoirement chômé, et que l'énumération des jours fériés légaux, chômés sans réduction de salaire, donnée par l'article 20, plus favorable, de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ne comprend pas le 8 mai, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société à payer à Mmes Martin Y G..., Y..., J..., P..., H..., A..., G..., Z..., K..., F..., O..., E..., M. I..., Mmes X..., B..., N..., L... et D... la retenue opérée sur leur salaire pour le 8 mai 1989, le jugement rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne les défendeurs, envers la société française des Nouvelles galeries réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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