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Cour administrative d'appel de Versailles, 09 juin 2023. 22VE02556

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02556

Date de décision :

9 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2213380 du 20 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022 et s'est vu désigner Me Chartier pour l'assister. Vu : - la demande de régularisation de la requête, dans le délai d'un mois, adressée le 13 février 2023 à Me Chartier sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; - le courrier du 13 mars 2023 mettant en demeure M. A de se rapprocher de Me Chartier ou de solliciter la désignation d'un autre mandataire auprès du bureau d'aide juridictionnelle afin de régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. La requête susvisée de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par une décision en date du 13 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Chartier pour le représenter. Invité, par un courrier en date du 13 février 2023, dont, à défaut de consultation dans les délais susvisés, il est réputé en avoir reçu la notification à la date de sa mise à disposition, à procéder à la régularisation de la requête dans le délai d'un mois, Me Chartier n'a pas produit d'observations et n'a pas informé la cour de l'impossibilité de remplir sa mission. Par courrier en date du 13 mars 2023, dont il a accusé réception le 22 mars suivant, M. A a été informé de la carence de son avocat à régulariser sa requête et a été invité à se rapprocher de ce dernier ou, le cas échéant, à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter. Ce courrier l'avertissait qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. 3. M. A n'ayant ni répondu à ce courrier, ni régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 9 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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