Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/00924
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00924
Date de décision :
22 avril 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 00924
SA HERTZ FRANCE
SA HERTZ CLAIM MANAGEMENT
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Emmanuel Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 12950.
APPELANTES
SA HERTZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, ZA du Buisson de la Couldre-1 rue Eugène Henaff-78190 TRAPPES
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-François BREGI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
SA HERTZ CLAIM MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, ZA du Buisson de la Couldre-1 rue Eugène Henaff-78190 TRAPPES
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-François BREGI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son directeur domicilié es qualité en son siège, 8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Emmanuel Y...
né le 17 Août 1952 à MASCARA (99), demeurant ...-13015 MARSEILLE
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 décembre 2006
Vu l'appel des sociétés HERTZ France et HERTZ Claim Management en date du 17 janvier 2007
Vu les conclusions de ces appelantes en date du 19 février 2008
Vu les conclusions de M. Y... date du 16 juillet 2007
Vu les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 2007
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2008 révoquée à l'audience de ce jour avec l'accord des parties, la procédure ayant été à nouveau clôturée
***
Le jugement déféré fixe le préjudice corporel de M. Y..., victime le 2 juin 2001 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par un préposé de la société HERTZ, à la somme de 66 472, 85 € et condamne les sociétés appelantes à payer la somme de 61 993, 68 € après déduction de la créance de l'organisme social et de la provision.
Les appelantes contestent l'indemnisation du préjudice professionnel de M. Y... pour lequel le tribunal a alloué la somme de 40 040, 65 € pour son inaptitude au métier de santonnier, en alléguant un état psychiatrique préexistant de ce dernier qui serait sans lien avec l'accident et seul à l'origine de l'inaptitude professionnelle de la victime.
M. Y... relève appel incident et sollicite l'indemnisation de son incapacité professionnelle jusqu'à la date de consolidation, soit sur une période de 18 mois, et non sur la période de trois mois retenue par l'expert. Il demande donc de ce chef la somme de 2895, 68 € compte tenu des indemnités journalières perçues pendant 18 mois.
Il conteste l'existence d'un syndrome psychiatrique préexistant à l'accident, non établi par l'expertise, et demande la confirmation du jugement ayant indemnisé son inaptitude professionnelle.
Il sollicite l'indemnisation de la gêne pendant 18 mois et l'augmentation de la somme allouée par le tribunal pour le pretium doloris.
L'expertise judiciaire du Dr C..., lequel s'est adjoint l'avis du docteur Philippe D..., psychiatre, en date du 17 janvier 2005, décrit comme imputables à l'accident une entorse du rachis cervical avec décompensation d'une arthrose préexistante et une névrose post-traumatique qui s'est rapidement installée et qui s'est aggravée lorsque M. Y... a été informé qu'il était effectivement inapte à son métier de santonnier, précisant que depuis, il est en invalidité 2 à la sécurité sociale et qu'il n'a plus jamais repris son emploi.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-ITT : du 29 juin 2001 au 29 septembre 2001
-soins : du 37 en 2001 au 29 décembre 2002
-date de consolidation : 29 décembre 2002
-pretium doloris : 3 / 7
-IPP : 6 %
S'agissant de l'incapacité de travail, M. Y... a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail de santonnier par la médecine du travail le 18 janvier 2003.
L'expertise du Dr D... révèle qu'au 29 septembre 2001, date habituelle de consolidation d'une entorse du rachis cervical, M. Y... a été pris en charge sur le plan psychiatrique en raison de l'installation d'un syndrome psychiatrique avéré (névrose traumatique avec reviviscence de l'élément traumatique suivi d'un deuxième choc lié à l'annonce de l'invalidité définitive).
La demande d'indemnisation de l'incapacité de travail jusqu'à la date de consolidation apparaît donc justifiée.
Il sera alloué de ce chef la somme demandée par M. Y..., soit 2895, 68 € représentant, selon les pièces communiquées, la différence entre les salaires qui auraient dû être perçus et les indemnités journalières reçues.
Pour les mêmes motifs, l'indemnisation du préjudice professionnel n'est pas sérieusement discutable. Il convient d'allouer de ce chef la somme de 40 772 € eu égard à la perte de revenus et à l'application du coefficient d'€ de rente viager de 18, 756.
L'indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante est justifiée sur la période de 18 mois précédemment retenue pour l'indemnisation des pertes de revenus au regard de la lecture des pièces médicales énumérées par l'expert faisant état des cervicalgies aigües avec contractures ainsi que de vertiges positionnels et de céphalées entrant dans le cadre du syndrome subjectif post-comotionnel des traumatisés cervicaux, troubles présents jusqu'à la date de consolidation et affectant nécessairement la qualité de vie de l'intéressé.
Il convient de fixer à 12 600 € l'indemnisation de l'ITT-gêne jusqu'au mois de décembre 2002
Le pretium doloris évalué à 3 / 7 sera porté à la somme de 5 000 €.
Le montant de l'IPP évalué à 6 000 € n'est pas discuté par les parties.
L'indemnisation du préjudice d'agrément doit être effectuée à concurrence de la somme demandée par M. Y..., soit 5 000 €.
Les dépenses de santé, d'un montant de 294, 17 €, ont été couvertes par la CPAM des Bouches-du-Rhône dont la créance totale incluant les indemnités journalières est par ailleurs justifiée par son titre de créance
Il est dû à M. Y... :
2895, 68 + 40 772 + 12 600 + 5000 + 6000 + 5000 = 72 267, 68 €
Il est équitable de fixer à 2000 € la somme devant être allouée à M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La cour rejette la demande relative à des frais éventuels indéterminés d'exécution forcée du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum les sociétés HERTZ France et HERTZ Claim Management à payer :
-à M. RODRIGUEZ, en deniers ou quittance, la somme de 72 267, 68 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 2 juin 2001 et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2119, 17 € outre intérêts au taux légal du jour de la demande jusqu'au règlement
Rejette le surplus des demandes
Condamne in solidum les sociétés HERTZ France et HERTZ Claim management aux dépens distraits au profit des SCP SIDER et BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoués
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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