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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.652

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland de X... de Maisonthou, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de la Mutuelle Générale Française Accidents MGFA, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Gaunet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de X... de Maisonthou, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents MGFA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part que la cour d'appel a relevé dans un motif non critiqué par le pourvoi qu'il n'était pas allégué que la créance impayée de la Banque de l'Indochine et de Suez était inférieure au montant versé par la MGFA ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel qui a relevé que la faute du notaire aurait été sans conséquence si M. de X... de Maisonthou n'avait accepté un paiement qu'il savait expressément être fait au préjudice de ses créanciers a pu en déduire que cette faute avait été la cause directe et déterminante de l'intégralité du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. de X... de Maisonthou, envers la Mutuelle Générale Française Accidents MGFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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