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Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-19.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.377

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à la Chiole, RN 9 à Cognat Lyonne (Allier), Escurolles, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de le Crédit commercial de France, dont le siège social est ... (8ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 3 janvier 1994, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 10 juin 1992 au profit du Crédit commercial de France ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement ; Rejette la demande présentée par le CCF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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