Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-17.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.451
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen :
Vu l'article 23-6, alinéas 2 et 3, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'en cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, la variation du loyer est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; que ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède 12 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1993), que le contrat par lequel M. X... avait donné à bail, le 1er octobre 1973, pour 9 ans, un local à usage commercial, s'étant poursuivi par tacite reconduction à partir du 1er octobre 1982, le bailleur a, le 27 mai 1991, donné congé au locataire, M. Y..., avec offre de renouvellement à compter du 1er mars 1991, moyennant un nouveau loyer ; que les parties ont confié à un arbitre le soin de déterminer le montant de ce loyer ; que, par arrêt du 17 mars 1993, la cour d'appel de Riom a annulé la sentence arbitrale au motif qu'elle avait été rendue après l'expiration du délai convenu par les parties pour que l'arbitre rende sa décision et a renvoyé les parties à conclure au fond sur la fixation du montant du loyer ;
Attendu que, pour juger que le loyer ne pouvait être déplafonné, l'arrêt retient que le dernier alinéa de l'article 23-6 ne dispense de l'application des règles relatives au plafonnement que lorsque le renouvellement est postérieur à la date d'expiration du bail échu ;
Qu'en subordonnant ainsi l'application du dernier alinéa de l'article 23-6 à une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1993 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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