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Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-60.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.343

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gibert Jeune Copac, dont le siège social est à Paris (6e), 4, place Saint-Michel, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Paris 6e, au profit : 1 / de M. Henri X..., domicilié société Gibert Jeune à Paris (6e), 4, place Saint-Michel, 2 / du syndicat du commerce de Paris CFDT (SYCOPA), dont le siège est à Paris (3e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Gibert Jeune Copac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Gibert jeune Copac de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat SYCOPA-CFDT, de M. X..., en qualité de délégué syndical, qui lui avait été notifiée le 8 mars 1993, le tribunal d'instance a retenu que la désignation ne concernait que la société Gibert Jeune Copac qui en avait été la seule destinataire et qu'elle ne mentionnait pas être intervenue dans le cadre d'une unité économique et sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une unité économique et sociale n'était pas contestée, et que la société Gibert Jeune Copac invoquait le défaut de notification de la désignation aux sept autres sociétés membres de cette unité, l'absence de section syndicale et le caractère frauduleux de la désignation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 6e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres d, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz