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Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2304122

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304122

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 août 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023, notifiée par lettre du 30 juin 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 012,92 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2022. Il soutient que : * il est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1969, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 12 décembre 2022, un indu d'un montant de 1 012,92 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août au 30 septembre 2022. Le 19 décembre 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 1er mars 2023, la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a opposé un refus, qui lui a été notifié par lettre du 30 juin 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. B a pour origine l'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active par la mutualité sociale agricole de la Gironde alors qu'un tel droit était déjà ouvert à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après le déménagement de l'intéressé qui était auparavant installé en Dordogne. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas démontrée, ni même alléguée. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de M. B est composé de lui-même, de sa compagne, Mme E, née en 1975, et d'une enfant, Mme A C, née en 2003. Au titre de ses ressources, il justifie, au mois de juillet 2023, d'un salaire en qualité d'animateur de 776,14 euros pour lui et d'un salaire en qualité de chargée d'action sociale de 980,12 euros pour sa compagne, ainsi que de la prime d'activité à hauteur de 199,42 euros. Au titre de ses charges, il justifie d'un loyer de 449,62 euros charges comprises et aide personnalisée au logement de 69 euros déduite au mois de juillet 2023, outre des dépenses courantes d'assurances, d'eau, d'énergie et de téléphonie. M. B est dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 506,46 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 1er mars 2023 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise partielle de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 1er mars 2023, notifiée par lettre du 30 juin 2023, est annulée en tant qu'il n'a pas été accordé à M. B une remise partielle de sa dette. Article 2 : Il est accordé à M. B une remise partielle à hauteur de 506,46 euros de sa dette d'un montant de 1 012,92 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août au 30 septembre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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