Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/06835

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06835

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ 215 Rôle N° RG 22/06835 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMF2 Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] C/ [V] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jules CONCAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 06 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04498. APPELANTE Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] société civile coopérative à capital variable, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [V] [Y] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] Assignée PVRI le 03/08/2022 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte du 22 avril 2016, Mme [V] [Y] a ouvert un compte à vue (n° [XXXXXXXXXX05]) dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] qui lui a accordé une autorisation de dévouvert d'un montat de 1000 euros moyennant un taux débiteur de 12%. Selon offre préalable signée le 16 mars 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] a consenti à Mme [V] [Y] un crédit personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 15000 euros moyennant le remboursement en 60 échéances mensuelles d'un montant de 288,95 euros, assurance comprise, et un taux d'intérêt fixe de 4,50% l'an. Par acte du 7 décembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] a fait assigner Mme [Y] aux fins d'obtenir le paiement des soldes impayés. Le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion. Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi : - condamne Mme [V] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] la somme de 1175,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ; - déclare irrecevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] au titre du crédit du 16 mars 2018 ; - condamne Mme [V] [Y] aux dépens ; - rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le jugement susvisé retient pour l'essentiel que concernant le compte à vue, la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation ; que le découvert consenti a été dépassé et n'a pas été restauré et ce pendant plus de trois mois ; que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et qu'il convient donc de déduire les agios et frais ; que concernant le prêt personnel, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 novembre 2019 soit plus de deux ans avant la date de l'assignation. Selon déclaration du 11 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses demandes au titre du crédit du 16 mars 2018. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] demande de voir : - DÉCLARER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] recevable et fondée en son appel, - INFIRMER le jugement rendu le 06 avril 2022 en ce qu'il a déclaré IRRECEVABLES les demandes présentées par la société civile coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 2] au titre du crédit du 16 mars 2018, - statuant à nouveau, - CONDAMNER Madame [V] [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2], au titre de l'utilisation du prêt personnel, la somme de 8.609,87 € avec intérêts contractuels au taux de 4,50 %, à compter du 04/03/2021, date de la mise en demeure de déchéance du terme. - Condamner Madame [V] [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Madame [V] [Y] aux entiers dépens. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] fait essentiellement valoir que le premier incident non réglarisé se situe au 5 mars 2020 ; que son action n'est donc pas forclose ; que l'échéance du mois de novembre 2019 visée par le premier juge n'est pas impayée car elle a été régularisée lors de la seconde présentation le 6 novembre 2019 ; que l'emprunteur a été destinataire d'une première mise en demeure le 9 février 2021 sous peine du prononcé de la déchéance du terme; que par LRAR du 4 mars 2021, Mme [Y] a été mise en demeure de payer l'intégralité les concours consentis. Par acte du 3 août 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] a fait signifier à Mme [Y] sa déclaration d'appel et ses conclusions. Mme [Y] n'a pas constitué avocat. La procédure a été cloturée le 17 janvier 2024. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'action de la banque : En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment du tableau d'amortissement et du relevé de compte sur lequel sont prélevées les échéances du prêt, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 05 janvier 2020 compte tenu de la règle de l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes. Or, la société de crédit a fait assigner Mme [Y] par acte du 7 décembre 2021, soit moins de deux années après la date du 5 janvier 2020. Par conséquent, l'action de la banque doit être déclarée non forclose et donc recevable. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur son bien-fondé : En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. En l'espèce, l'appelante verse aux débats : - l'offre préalable de crédit signé le 16 mars 2017 entre les parties, - la FIPEN, - la fiche de renseignement de solvabilité signée de l'emprunteur avec l'avis d'impositon sur les revenus de l'année 2015, - la consultation du FICP en date du 14 mars 2017, - le relevé de compte sur lequel sont prélevés les échéances du prêt, - un décompte de la créance, - une lettre de mise en demeure envoyée en recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2021 demandant le paiement des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en cas de non paiement dans un délai de 8 jours, - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021 prononçant la déchéance du terme. Au vu de l'ensemble de ces élements, il convient de fixer la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] de la façon suivante : - capital restant dû au à la date de déchéance du terme : 3631,01 euros, - échéances échues et impayées : 4045,30 euros soit un total de 7676,31 euros. Il convient donc de condamner Mme [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] la somme de 7676,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an, à compter du 4 mars 2021. Il convient également de la condamner à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] la somme de 290,48 euros, au titre de l'indemnité légale prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021. Par conséquent, Mme [Y] sera également condamnée à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] la somme susvisée de 290,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, aucune autre indemnité ou frais ne pouvant être mis à la charge du débiteur en vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner Mme [Y], qui succombe, aux dépens d'appel. Le jugmeent déféré sera confirmé quant aux dépens de première instance Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable de condamner Mme [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe : INFIRME, dans les limites de la déclaration d'appel, le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne Mme [V] [Y] aux dépens ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉCLARE recevable la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] portant sur le crédit personnel du 16 mars 2017 ; CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] la somme de 7676,31 euros euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an, à compter du 4 mars 2021, au titre du solde du prêt ; CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] la somme de 290,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, au titre de l'indemnité légale ; CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 2] du surplus de ses demandes; CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz